L'Explication Prémisse
Cet article protège le journaliste professionnel qui décide de rompre lui‑même son contrat lorsqu'il le fait pour des raisons graves liées à la situation du journal : vente du titre, arrêt de la publication ou modification importante de la ligne/du caractère du journal qui porte atteinte à son honneur, sa réputation ou ses intérêts moraux. Dans ces cas, les mesures de protection prévues aux articles L.7112‑3 et L.7112‑4 s'appliquent (c'est‑à‑dire les conséquences juridiques prévues par ces dispositions) et le journaliste n'est pas tenu d'exécuter le préavis prévu à l'article L.7112‑2.
Marie est journaliste dans un quotidien local. Le journal est racheté par un groupe dont la nouvelle direction transforme progressivement la ligne éditoriale en tabloïd à sensation. Estimant que ce changement porte atteinte à sa réputation professionnelle et à ses convictions éthiques, Marie démissionne immédiatement en invoquant l'article L.7112‑5. Elle demande l'application des protections prévues par L.7112‑3 et L.7112‑4 et refuse d'effectuer le préavis : son employeur devra examiner sa demande et pourra être amené à lui verser les sommes prévues par les dispositions applicables si la rupture est reconnue fondée.
- Champ d'application : ne concerne que les journalistes professionnels liés par un contrat de travail.
- Trois motifs visés : 1° cession du journal/périodique ; 2° cessation de la publication quelle qu'en soit la cause ; 3° changement notable du caractère ou de l'orientation du titre entraînant une atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts moraux du journaliste.
- Effet principal : les dispositions des articles L.7112‑3 et L.7112‑4 s'appliquent lorsque la démission est motivée par l'un de ces trois cas (ces articles prévoient les conséquences juridiques protectrices applicables).
- Préavis : le journaliste qui rompt le contrat pour l'une de ces raisons n'est pas tenu d'observer la durée de préavis prévue à l'article L.7112‑2.
- Charge de la preuve : le journaliste devra pouvoir justifier que sa rupture est effectivement motivée par l'un des faits énumérés ; l'employeur peut contester le bien‑fondé et le cas peut être porté devant les juridictions compétentes.
- Interprétation du « changement notable » : appréciation au cas par cas ; il doit être suffisamment important et avoir des conséquences concrètes sur l'honneur, la réputation ou les intérêts moraux du salarié.