Code du Travail

Article L7121-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : 1° L'artiste lyrique ; 2° L'artiste dramatique ; 3° L'artiste chorégraphique ; 4° L'artiste de variétés ; 5° Le musicien ; 6° Le chansonnier ; 7° L'artiste de complément ; 8° Le chef d'orchestre ; 9° L'arrangeur-orchestrateur ; 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ; 11° L'artiste de cirque ; 12° Le marionnettiste ; 13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne une liste indicative des professions qui sont considérées comme « artistes du spectacle » (artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, musicien, chansonnier, marionnettiste, etc.). Le mot « notamment » signifie que la liste n’est pas exhaustive : d’autres activités peuvent être reconnues comme métiers d’artiste-interprète par les conventions collectives étendues. Attention : pour certaines fonctions (par exemple metteur en scène, réalisateur, chorégraphe) la qualification d’artiste vaut seulement lorsqu’elles participent matériellement à l’exécution de leur conception artistique (par ex. quand elles montent sur scène ou dirigent directement l’interprétation).

Exemple Concret

Une petite compagnie de théâtre embauche pour une saison un metteur en scène qui assure aussi quelques représentations en tant qu’acteur, un musicien qui accompagne les spectacles, et une chorégraphe qui, en plus de concevoir la chorégraphie, dansera certaines scènes. Selon l’article L7121-2, ces personnes peuvent être considérées comme artistes du spectacle : la compagnie pourra leur proposer des contrats adaptés (souvent des contrats courts d’usage pour le spectacle vivant), les appliquer à la convention collective du spectacle vivant et gérer leurs cotisations et droits sociaux en conséquence. Si la chorégraphe n’avait fait que concevoir sans participer à l’exécution matérielle, elle ne rentrerait pas automatiquement dans la catégorie artiste-interprète prévue au point 10.

Points Clés à Retenir
  • La liste est indicative (« notamment ») : elle illustre les professions visées mais n’est pas limitative.
  • Nombreux métiers cités : artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, musiciens, chanteurs, artistes de variétés, artistes de complément, chefs d’orchestre, arrangeurs-orchestrateurs, metteurs en scène/réalisateurs/chorégraphes (sous condition d’exécution matérielle), artistes de cirque, marionnettistes.
  • Condition particulière pour le point 10 : la qualification d’artiste pour le metteur en scène, réalisateur ou chorégraphe s’applique uniquement lorsqu’ils participent matériellement à l’exécution de leur conception artistique.
  • Les conventions collectives étendues du spectacle vivant peuvent reconnaître d’autres activités comme métiers d’artiste-interprète (point 13) : cela permet d’inclure des professions non listées explicitement.
  • Conséquences pratiques : la qualification d’artiste du spectacle a des effets sur le contrat de travail (fréquence des CDD d’usage), la convention collective applicable, les cotisations sociales et les régimes spécifiques (ex. régime des intermittents du spectacle pour ceux qui remplissent les conditions).
  • Il faut distinguer statut d’artiste-interprète (droit du travail/social) et protection liée au droit d’auteur : être qualifié d’artiste du spectacle pour l’emploi n’implique pas automatiquement des droits d’auteur sur une œuvre.
  • Pour l’employeur comme pour le salarié, la preuve de la qualification (fonctions exercées, nature de l’activité, conventions applicables) est importante pour déterminer obligations, cotisations et droits (salaires, prévoyance, chômage).
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