L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour les artistes participant à un spectacle, la loi part du principe qu’il existe un contrat de travail entre eux et l’organisateur, peu importe le libellé du contrat, le mode ou le montant de la rémunération. Même si l’artiste affirme conserver sa liberté artistique, possède son matériel ou embauche des assistants, la présomption d’un lien de subordination/salarial demeure tant qu’il participe personnellement au spectacle. Autrement dit, appeler quelqu’un « prestataire indépendant » ou lui donner toute latitude artistique ne suffit pas à exclure son statut de salarié.
Une troupe engage un musicien pour une série de représentations et lui verse un cachet forfaitaire qualifié de « prestation indépendante ». Le musicien joue sur ses propres instruments, choisit librement son interprétation et fait venir un assistant pour monter le matériel. Malgré ces éléments, comme il participe personnellement au spectacle, la loi présume qu’il est salarié : l’organisateur devrait l’embaucher en contrat de travail ou, à défaut, s’exposer à des requalifications (paiement des charges sociales, bulletins de salaire, indemnités éventuelles).
- Présomption de contrat de travail : la loi considère a priori qu’un artiste participant personnellement à un spectacle est salarié.
- Indifférence du libellé : le nom donné au contrat par les parties (ex. « prestation », « mission ») n’empêche pas la présomption.
- Indifférence du mode et du montant de la rémunération : rémunération forfaitaire ou paiement à la représentation n’écarte pas la présomption.
- Liberté artistique non déterminante : le fait que l’artiste garde sa liberté d’expression ne suffit pas à exclure la présomption de salariat.
- Matériel et assistants : être propriétaire du matériel ou employer des seconds n’évince pas la présomption si l’artiste participe personnellement.
- Condition essentielle : la présomption s’applique seulement si l’artiste participe personnellement au spectacle.
- Conséquences pratiques : en cas de requalification, l’organisateur peut devoir établir des bulletins de salaire, payer des cotisations sociales et indemnités (congés payés, etc.).
- Présomption rebutable : la présomption peut être contestée par des éléments de preuve contraires fournis par l’employeur (mais la charge de la preuve lui incombe).