Code du Travail

Article L7122-22 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ; 2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise à qui s’appliquent les règles de la section : d’une part aux personnes déjà listées par l’article L.7122-19, et d’autre part aux personnes pour qui l’organisation de spectacles ou l’exploitation de lieux de spectacle/ parcs d’attraction n’est pas l’activité principale. Autrement dit, les règles visées s’appliquent notamment aux organisateurs occasionnels ou aux employeurs qui font venir un spectacle dans le cadre d’une activité accessoire ; en revanche, elles ne concernent pas en priorité les entreprises dont le cœur de métier est l’exploitation de salles de spectacle, de parcs de loisirs ou la production/diffusion de spectacles (qui relèvent d’un autre régime).

Exemple Concret

Une entreprise industrielle organise une journée clients avec un concert sur son site : elle n’a pas pour activité principale l’exploitation d’un lieu de spectacle. Les dispositions de la présente section s’appliqueront donc à l’organisation de cet événement (sécurité, obligations employeurs/organisateurs prévues par la section). À l’inverse, si le même événement est organisé par une salle de spectacle professionnelle ou une société de production dont l’activité principale est la diffusion de spectacles, ces dispositions ne seraient pas celles qui s’appliquent en priorité.

Points Clés à Retenir
  • L’article fixe le périmètre d’application de la section : il renvoie d’abord aux personnes énumérées à l’article L.7122-19 (il faut le consulter pour connaître précisément ces personnes).
  • Il étend l’application aux personnes pour lesquelles l’exploitation de lieux de spectacle, de parcs de loisirs/attraction ou la production/diffusion de spectacles n’est pas l’activité principale : vise donc les organisateurs occasionnels ou annexes.
  • Inversement, les professionnels dont l’activité principale est l’exploitation de lieux de spectacle ou la production/diffusion de spectacles sont exclus de ce périmètre (ils relèvent d’un autre régime spécifique).
  • La détermination du régime applicable dépend donc de la qualification de l’activité principale : il faut vérifier l’objet social et l’activité effective de la personne morale ou physique.
  • Pour savoir précisément quelles obligations s’appliquent (sécurité, conditions d’emploi, responsabilités), il convient de lire conjointement la présente section et l’article L.7122-19, et, le cas échéant, les dispositions applicables aux exploitants professionnels.

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