Code du Travail

Article L7123-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les sommes versées à un mannequin pour la vente ou l’exploitation d’une photo ou d’une vidéo de sa présentation ne sont pas considérées comme du « salaire » quand deux conditions sont remplies : la présence physique du mannequin n’est plus nécessaire pour que l’image soit utilisée, et la somme versée dépend des recettes tirées de la vente/exploitation (royalties), et non du salaire initial payé lors de la séance. En clair : si on paye le mannequin en pourcentage ou en part des recettes des utilisations ultérieures d’un enregistrement et qu’il n’a plus à se déplacer pour chaque usage, ces paiements ne seront pas qualifiés de salaire au sens du Code du travail.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie est mannequin pour une marque. Elle perçoit 400 € pour une séance photo en boutique. La marque vend ensuite les photos à des sites de e‑commerce et perçoit des licences. Un accord prévoit que Sophie recevra 8 % des recettes nettes issues de la vente/licence de ces photos. La marque peut exploiter les images sans la présence de Sophie. Ces 8 % sont des rémunérations liées au produit de l’exploitation (royalties) et, selon l’article L7123‑6, ne sont pas considérées comme salaire, parce que (1) la présence de Sophie n’est plus requise et (2) le paiement dépend des recettes de l’exploitation, non du salaire initial.

Points Clés à Retenir
  • Deux conditions cumulatives : (a) la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement ; (b) la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation (ex. pourcentage, royalties) et non du salaire perçu lors de la production.
  • Si ces conditions sont réunies, la somme versée n’est pas qualifiée de salaire au sens du Code du travail (donc elle n’entre pas dans la catégorie « salaire » visée par les règles propres au salaire).
  • Importance d’un contrat clair : il faut prévoir par écrit la cession/autorisation d’exploitation et les modalités de calcul et de versement des rémunérations liées à l’exploitation (pourcentage, période, modalités de compte).
  • Risque de requalification : si la rémunération est indépendante des recettes (ex. prime fixe) ou si la marque exige la présence du mannequin pour chaque nouvelle exploitation, les paiements peuvent être requalifiés en salaire.
  • S’applique à l’employeur ou à tout autre utilisateur qui exploite l’enregistrement.
  • Conséquences pratiques : qualification différente peut avoir des implications sociales, fiscales et comptables : prévoir vérification (URSSAF, services fiscaux, conseil juridique) pour s’assurer du traitement approprié.

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