L'Explication Prémisse
Cet article indique quelles structures ne sont pas soumises à l’obligation d’« activité exclusive » prévue ailleurs dans le Code du travail pour les services à la personne. En clair, certaines associations (ex. associations intermédiaires, régies de quartier), collectivités (communes, CCAS/CIAS, EPCI), organismes liés à la protection sociale ou gestionnaires d’établissements autorisés, ainsi que de petites entreprises individuelles ou entreprises de moins de 11 salariés (sous conditions de chiffre d’affaires et de statut) peuvent exercer d’autres activités que les services à la personne sans être contraintes par la clause d’activité exclusive. Des décrets précisent les conditions d’agrément et les limites (notamment le pourcentage maximal du chiffre d’affaires consacré aux activités accessoires). L’exemption concerne aussi l’organisation/coordination des services (unions/fédérations) et des prestataires intervenant dans des résidences-services ou copropriétés avec services pour les personnes visées par l’article L.7231-1.
Une mairie gère via son CCAS un service d’aide à domicile pour les personnes âgées du village. Elle organise aussi d’autres actions locales (aide alimentaire, animations). Grâce à l’article L.7232‑1‑2, le CCAS n’est pas obligé d’être « exclusivement » consacré aux services à la personne : il peut cumuler ces activités. Autre cas : un micro-entrepreneur dont l’activité principale est les services à la personne (ménage et aide au domicile) vend aussi, à titre accessoire, quelques fournitures liées à son activité ; si son chiffre d’affaires issu des activités accessoires reste inférieur au seuil fixé par décret (par exemple 30 %), il peut bénéficier de la dispense d’activité exclusive.
- But : l’article dispense certaines structures de l’obligation d’activité exclusive pour les services à la personne.
- Structures visées : associations intermédiaires, régies de quartiers (sous conditions d’agrément), communes, CCAS/CIAS, EPCI compétents, organismes conventionnés avec la sécurité sociale, gestionnaires d’établissements/services autorisés, unions et fédérations d’associations, gérants de résidences‑services, et prestataires intervenant dans copropriétés avec services.
- Micro‑entrepreneurs et petites entreprises : les entrepreneurs individuels régis par les articles cités et les entreprises de moins de 11 salariés peuvent être dispensés si les services à la personne constituent l’activité principale et si les autres activités accessoires représentent au maximum un pourcentage du chiffre d’affaires fixé par décret (souvent 30 %).
- Champ d’application : la dispense porte sur les activités d’aide à domicile et, pour certaines structures, sur les activités de coordination et de délivrance des services à la personne.
- Conditions réglementaires : des décrets précisent les modalités d’agrément, les conditions de dérogation à la clause d’activité exclusive et le taux maximal du chiffre d’affaires pour les activités accessoires.
- Liens avec d’autres textes : la dispense s’applique aux personnes visées par l’article L.7231‑1 ; certains établissements de santé et centres de santé sont expressément inclus pour les aides rendues à ces personnes.
- Conséquence pratique : ces structures peuvent mener d’autres actions reliées ou accessoires sans perdre le bénéfice des régimes spécifiques aux services à la personne, sous réserve du respect des conditions réglementaires.