Code du Travail

Article L7232-1-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1 , L. 7233-2 et L. 7233-3 : 1° Pour leurs activités d'aide à domicile : a) Les associations intermédiaires ; a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ; c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ; d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ; e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l' article 50-0 du code général des impôts et à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %. Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ; 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions ; 3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 : a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ; c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code ; 4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article indique quelles structures ne sont pas soumises à l’obligation d’« activité exclusive » prévue ailleurs dans le Code du travail pour les services à la personne. En clair, certaines associations (ex. associations intermédiaires, régies de quartier), collectivités (communes, CCAS/CIAS, EPCI), organismes liés à la protection sociale ou gestionnaires d’établissements autorisés, ainsi que de petites entreprises individuelles ou entreprises de moins de 11 salariés (sous conditions de chiffre d’affaires et de statut) peuvent exercer d’autres activités que les services à la personne sans être contraintes par la clause d’activité exclusive. Des décrets précisent les conditions d’agrément et les limites (notamment le pourcentage maximal du chiffre d’affaires consacré aux activités accessoires). L’exemption concerne aussi l’organisation/coordination des services (unions/fédérations) et des prestataires intervenant dans des résidences-services ou copropriétés avec services pour les personnes visées par l’article L.7231-1.

Exemple Concret

Une mairie gère via son CCAS un service d’aide à domicile pour les personnes âgées du village. Elle organise aussi d’autres actions locales (aide alimentaire, animations). Grâce à l’article L.7232‑1‑2, le CCAS n’est pas obligé d’être « exclusivement » consacré aux services à la personne : il peut cumuler ces activités. Autre cas : un micro-entrepreneur dont l’activité principale est les services à la personne (ménage et aide au domicile) vend aussi, à titre accessoire, quelques fournitures liées à son activité ; si son chiffre d’affaires issu des activités accessoires reste inférieur au seuil fixé par décret (par exemple 30 %), il peut bénéficier de la dispense d’activité exclusive.

Points Clés à Retenir
  • But : l’article dispense certaines structures de l’obligation d’activité exclusive pour les services à la personne.
  • Structures visées : associations intermédiaires, régies de quartiers (sous conditions d’agrément), communes, CCAS/CIAS, EPCI compétents, organismes conventionnés avec la sécurité sociale, gestionnaires d’établissements/services autorisés, unions et fédérations d’associations, gérants de résidences‑services, et prestataires intervenant dans copropriétés avec services.
  • Micro‑entrepreneurs et petites entreprises : les entrepreneurs individuels régis par les articles cités et les entreprises de moins de 11 salariés peuvent être dispensés si les services à la personne constituent l’activité principale et si les autres activités accessoires représentent au maximum un pourcentage du chiffre d’affaires fixé par décret (souvent 30 %).
  • Champ d’application : la dispense porte sur les activités d’aide à domicile et, pour certaines structures, sur les activités de coordination et de délivrance des services à la personne.
  • Conditions réglementaires : des décrets précisent les modalités d’agrément, les conditions de dérogation à la clause d’activité exclusive et le taux maximal du chiffre d’affaires pour les activités accessoires.
  • Liens avec d’autres textes : la dispense s’applique aux personnes visées par l’article L.7231‑1 ; certains établissements de santé et centres de santé sont expressément inclus pour les aides rendues à ces personnes.
  • Conséquence pratique : ces structures peuvent mener d’autres actions reliées ou accessoires sans perdre le bénéfice des régimes spécifiques aux services à la personne, sous réserve du respect des conditions réglementaires.

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