Code du Travail

Article L7232-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée une exception au règle générale du code de l’action sociale : certaines « résidences‑services » (celles visées au 5° de l’article L.7232-1-2) qui organisent des prestations d’aide à domicile pour les personnes qui y résident (celles visées à l’article L.7231-1) peuvent être autorisées au titre de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles. Autrement dit, ces résidences peuvent obtenir un agrément/autorisation pour gérer des services d’aide à domicile, mais uniquement pour leurs résidents et à la condition de respecter le cahier des charges national prévu par l’article L.313-1-3 du même code.

Exemple Concret

Une résidence‑services pour personnes âgées propose aux locataires l’aide pour les actes quotidiens (aide au lever/coucher, préparation des repas, ménage léger) dans leurs appartements. Pour pouvoir employer des auxiliaires de vie et facturer ces prestations comme un service d’aide à domicile, la résidence demande et obtient l’autorisation prévue à l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale. L’autorisation est délivrée après vérification que la résidence respecte le cahier des charges national (formations du personnel, organisation des interventions, suivi qualité) exigé par l’article L.313-1-3. Les prestations ne peuvent être fournies qu’aux personnes qui résident dans la résidence‑services concernée.

Points Clés à Retenir
  • Disposition dérogatoire : l’article crée une exception à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
  • Champ d’application limité : concerne uniquement les résidences‑services mentionnées au 5° de l’article L.7232-1-2 du Code du travail.
  • Bénéficiaires restreints : l’autorisation ne vaut que pour les services rendus aux personnes résidant dans la résidence (référence à l’article L.7231-1).
  • Autorisation applicable : ces résidences peuvent être autorisées au titre de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles pour gérer des aides à domicile.
  • Condition suspensive : l’autorisation est subordonnée au respect du cahier des charges national prévu à l’article L.313-1-3 du code de l’action sociale (exigences de qualité, compétences, organisation, etc.).
  • Conséquences pratiques : permet à la résidence d’employer du personnel d’aide à domicile, d’être soumise aux mêmes obligations et contrôles que les autres prestataires agréés et, le cas échéant, d’accéder à certains financements ou prises en charge.
  • Limitation : l’exception ne permet pas à ces résidences d’étendre ces services hors de leur périmètre résidentiel ; elles ne remplacent pas les opérateurs d’aide à domicile pour le grand public.

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