L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que certaines aides versées par le comité social et économique (CSE) ou par l'employeur au bénéfice des salariés ne sont pas considérées comme du salaire et ne sont pas assujetties à certaines contributions sociales, à condition qu'elles servent à faciliter l'accès des salariés à des services (par exemple services à la personne) ou qu'elles financent des prestations précises (services à la personne, prestations fournies par des organismes de santé ou par des assistants maternels agréés, ou des prestations liées au fonctionnement du chèque emploi-service). Autrement dit, quand ces aides financent les services visés par l'article, elles échappent au caractère de rémunération et à l'assiette de certaines cotisations et contributions sociales visées.
Une entreprise de 80 salariés propose un dispositif d'aide : l'employeur finance 50 % du montant des chèques emploi-service universels (CESU) achetés par les salariés, dans la limite de 600 € par an, et le CSE verse un complément de 200 € par salarié. Les CESU sont utilisés pour payer une assistante maternelle agréée ou une structure de garde à domicile (services à la personne). Conformément à l'article L7233-4, ces abondements de l'employeur et du CSE ne constituent pas une rémunération et ne sont pas inclus dans l'assiette des contributions et cotisations visées, dès lors que les prestations financées entrent bien dans le périmètre prévu (services à la personne / assistants maternels agréés / prestations liées au CESU).
- Nature : les aides du CSE et de l'entreprise visées ne sont pas considérées comme rémunération au sens du droit du travail lorsqu'elles répondent aux conditions de l'article.
- Exonération sociale : ces aides sont exclues de l'assiette de la contribution visée à l'article L.136-1 de la sécurité sociale et des assiettes des cotisations visées aux articles L.242-1 et L.741-10 (donc pas de cotisations sur ces montants) si les conditions sont respectées.
- Finalité exigée : l'aide doit soit faciliter l'accès des salariés aux services, soit financer précisément : (1) des activités relevant des services à la personne ; (2) des services assurés par les organismes ou personnes mentionnés (y compris assistants maternels agréés) ; (3) des prestations liées à la gestion/au fonctionnement du CESU proposées par les établissements spécialisés mentionnés.
- Bénéficiaires : les aides doivent être versées en faveur des salariés (ou pour leur usage) pour bénéficier de l'exclusion.
- Condition de fournisseur : pour certaines prestations (point 2), les services doivent être fournis par les organismes/assistants maternels agréés ou les structures listées par la loi.
- Non-application d'un autre dispositif : l'article précise que ces dispositions n'entraînent pas l'application de l'article L.131-7 de la sécurité sociale (c.-à-d. pas d'imposition d'une contribution différente prévue par cet article).
- Conséquences pratiques : ces aides ne majorent pas le salaire brut soumis au droit du travail et permettent à l'employeur et au CSE d'aider financièrement les salariés pour des services ciblés sans charges sociales supplémentaires si les règles sont respectées.
- Vérifications à faire : s'assurer que l'aide finance bien des prestations entrant dans le champ légal visé, que les prestataires sont agréés/le cas échéant, et documenter l'utilisation (justificatifs, nature des dépenses) pour bénéficier de l'exonération.