L'Explication Prémisse
Cet article signifie que l'indemnité destinée à compenser la perte de clientèle ne peut pas être fixée, dès la signature d'un contrat, sous la forme d'un montant forfaitaire et définitif. Autrement dit, on ne peut pas prévoir à l’avance un « chèque forfait » quel que soit le contexte : le montant doit être apprécié au moment où la situation se réalise et en fonction des éléments concrets (perte effective de clients, conséquences économiques, etc.).
Une agence de voyages embauche un directeur commercial. Le contrat ne peut pas prévoir, dès l’embauche, qu’en cas de départ le salarié touchera automatiquement 5 000 € au titre d’une « indemnité de clientèle » quel que soit le nombre de clients perdus. Si, lors du départ, il est constaté une perte réelle de clients et de commissions correspondant à 12 000 €, l’indemnité devra être évaluée sur cette base réelle — la clause forfaitaire de 5 000 € prévue à l’avance ne peut valoir pour écarter ou limiter cette évaluation.
- Interdiction de fixer un montant global et définitif à l’avance pour l’indemnité de clientèle.
- L’indemnité doit être appréciée au moment où la situation se produit, en fonction des éléments concrets (perte effective de clientèle, conséquences financières...).
- Une clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire à l’avance risquera d’être inefficace ou assimilée à une nullité sur ce point.
- En cas de litige, le montant pourra être déterminé par expertise ou par le juge à partir des éléments produits (comptes, listes clients, pertes de chiffre d’affaires...).
- Pour sécuriser les contrats, il est préférable de prévoir une méthode de calcul fondée sur des critères objectifs et variables plutôt qu’un montant fixe déterminé d’avance.