Code du Travail

Article L7313-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne les voyageurs, représentants et placiers : le contrat de travail peut interdire, pendant toute sa durée, au salarié de représenter d'autres entreprises ou produits (par exemple des concurrents). Si le contrat ne contient pas cette interdiction, il doit en principe indiquer — sauf si les parties y renoncent expressément — les entreprises ou produits que le salarié représente déjà au moment de la signature et comporter un engagement du salarié à ne pas prendre, en cours de contrat, de nouvelles représentations sans l'autorisation préalable de l'employeur. Autrement dit, soit le contrat interdit toute représentation extérieure, soit il fait état des mandats existants et impose d'obtenir une autorisation avant d'en accepter de nouveaux.

Exemple Concret

Marie est voyageuse pour la société A (produits cosmétiques). À la signature, son contrat précise qu'elle représente déjà, à titre accessoire, la marque B (accessoires beauté) et qu'elle ne peut prendre de nouvelles représentations sans l'accord écrit de la société A. Plus tard, une marque concurrente C lui propose une mission ; Marie doit demander l'autorisation à son employeur. Si le contrat, en revanche, comportait une clause interdisant toute représentation d'entreprises concurrentes pendant la durée du contrat, Marie ne pourrait pas accepter la mission pour C même si elle n'avait pas déclaré B initialement.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : vise spécifiquement les voyageurs, représentants et placiers.
  • Deux options contractuelles : (a) interdiction générale de représenter d'autres entreprises/produits pendant la durée du contrat ; ou (b) en l'absence d'interdiction, obligation d'indiquer les représentations déjà exercées et engagement de ne pas en prendre de nouvelles sans autorisation.
  • La renonciation à l'obligation de déclaration/engagement doit être expresse : il faut une clause claire prévoyant cette renonciation.
  • L'interdiction ne vaut que pendant la durée du contrat (ne confond pas avec la clause de non-concurrence post-contractuelle, qui obéit à d'autres règles et nécessite souvent une contrepartie).
  • Toute clause limitant l'activité doit rester proportionnée et justifiée par les intérêts légitimes de l'employeur (protection de la clientèle, secret commercial, prévention des conflits d'intérêts) ; à défaut, elle peut être contestée.
  • La forme : la déclaration des représentations existantes et l'engagement de demander une autorisation doivent figurer au contrat ou dans un avenant écrit pour être opposables.
  • Conséquences en cas de manquement : acceptation d'une représentation non autorisée peut entraîner des sanctions disciplinaires, voire un licenciement selon la gravité et l'existence d'un préjudice, mais chaque situation dépend des faits et du respect du principe de proportionnalité.
  • Conseil de rédaction : préciser les produits/entreprises visés, l'étendue géographique, la nature de l'autorisation (écrite, préalable) et les modalités de déclaration pour éviter les litiges.
  • Différencier clairement dans le contrat les restrictions pendant le contrat et les éventuelles clauses post-contractuelles (non-concurrence) qui obéissent à des conditions et à une indemnisation.
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