L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un travailleur d’une plateforme qui prend une assurance pour couvrir les accidents du travail (ou adhère à l’assurance volontaire visée à l’article L.743‑1 du Code de la sécurité sociale) voit la plateforme payer sa cotisation, mais seulement jusqu’à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut pas être supérieur à la cotisation prévue par L.743‑1. En revanche, si la plateforme propose un contrat collectif (souscrit par elle) offrant des garanties au moins équivalentes et qu’elle prend en charge la cotisation de ce contrat, la règle de prise en charge individuelle par plafond ne s’applique pas.
Exemple concret : Marie est livreuse pour la plateforme Rapido. Elle adhère à l’assurance volontaire accidents du travail. Le décret fixe un plafond de prise en charge à 30 € par mois. La cotisation réelle de l’assurance est de 45 € par mois : Rapido paie 30 € et Marie règle les 15 € restants. Variante : Rapido propose aussi un contrat collectif couvrant les mêmes risques et prend intégralement en charge la cotisation de ce contrat ; Marie n’a alors plus besoin de souscrire séparément et la règle du plafond individuel ne s’applique pas.
- La plateforme doit prendre en charge la cotisation à l’assurance accidents du travail souscrite par le travailleur, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
- Le plafond fixé par décret ne peut pas être supérieur à la cotisation prévue par l’article L.743‑1 du Code de la sécurité sociale.
- Si la plateforme propose et finance un contrat collectif offrant des garanties au moins équivalentes, la prise en charge individuelle au titre du premier alinéa n’est pas applicable.
- Si la cotisation dépasse le plafond, la différence reste à la charge du travailleur.
- L’objet de la prise en charge porte sur l’assurance « accidents du travail » visée par L.743‑1, et les modalités précises (montant du plafond, conditions d’équivalence) sont fixées par décret.
- Il appartient à la plateforme de veiller à l’équivalence des garanties du contrat collectif et à sa prise en charge si elle invoque l’exemption prévue.