L'Explication Prémisse
Cet article protège les travailleurs de plateformes (coursiers, chauffeurs, livreurs, etc.) qui s'organisent collectivement pour refuser temporairement de fournir leurs services afin de défendre des revendications professionnelles. Sauf en cas d'abus (comportements illégaux ou excessifs), ce refus concerté ne peut pas entraîner leur responsabilité contractuelle, justifier la rupture de leur contrat/compte avec la plateforme, ni servir de motif pour leur imposer des sanctions ou des mesures pénalisantes dans l'exercice de leur activité.
Une centaine de livreurs d'une plateforme se coordonnent via un groupe pour refuser toutes missions pendant une journée afin d'obtenir une hausse des rémunérations et la transparence sur l'algorithme de répartition des courses. La plateforme ne peut pas, du seul fait de cette participation, suspendre ou supprimer leurs comptes, les pénaliser financièrement (amendes, diminution de visibilité) ou les tenir responsables des pertes commerciales générées par la grève. En revanche, si certains livreurs bloquent l'accès à un entrepôt, menacent des clients ou commettent des actes de sabotage, la plateforme pourrait alors prendre des mesures contre ces comportements jugés abusifs.
- Sphère d’application : vise les travailleurs des plateformes visés à l’article L.7341‑1 (ex. coursiers, chauffeurs, livreurs).
- Protection du droit d’action collective : le refus concerté de fournir le service pour défendre des revendications professionnelles est protégé.
- Pas de responsabilité contractuelle automatique : la participation à un mouvement de refus ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs.
- Interdiction de rompre la relation pour ce motif : la plateforme ne peut pas rompre la relation contractuelle (désactivation, fermeture de compte) uniquement parce qu’un travailleur a participé au mouvement.
- Interdiction des mesures pénalisantes : les sanctions ou mesures pénalisantes (amendes, baisse de visibilité, pénalités algorithmiques, exclusions temporaires) sont interdites si elles résultent seulement de la participation au mouvement.
- Limite — « sauf abus » : les comportements illégaux, violents, de chantage, sabotage ou toute conduite dépassant les modalités normales de protestation peuvent justifier des sanctions ou poursuites.
- Preuve et contestation : en cas de sanction, le travailleur pourra contester la mesure devant les juridictions compétentes en faisant valoir la protection prévue par l’article.
- Objet du mouvement : la protection couvre les refus organisés ‘‘en vue de défendre leurs revendications professionnelles’’, donc à caractère collectif et lié à des revendications de travail.