L'Explication Prémisse
Cet article protège les travailleurs des plateformes (ceux visés à l'article L.7341-1) lorsqu'ils s'organisent pour refuser collectivement de fournir leurs services afin de défendre des revendications professionnelles. Sauf en cas d'abus (comportements illégaux ou manifestement excessifs), cette action collective ne peut pas être considérée comme une rupture du contrat, ni donner lieu à leur responsabilité contractuelle, ni justifier des sanctions ou mesures pénalisantes prises par la plateforme contre eux (désactivation, pénalisation algorithmique, baisse de visibilité, retenue de revenus, etc.). En résumé : faire grève ou refuser collectivement des missions pour revendiquer des droits est protégé, dans les limites du droit.
Exemple concret : des livreurs à vélo d'une même ville se coordonnent via un groupe pour refuser pendant 3 heures de prendre des commandes afin d'obtenir une hausse de la commission. Pendant cette action collective, l'application ne peut pas désactiver leurs comptes, baisser systématiquement leur score, réduire artificiellement le nombre de courses proposées à ces livreurs ni retenir leurs paiements sous prétexte qu'ils ont participé au mouvement. Si certains, lors du mouvement, commettent des actes agressifs ou vandalisent du matériel, la plateforme pourrait alors invoquer un 'abus' pour agir contre ces personnes précises, mais pas contre l'ensemble des participants au simple motif de la grève.
- Champ d’application : concerne les travailleurs visés à l’article L.7341-1 (travailleurs de plateformes).
- Action protégée : le « refus concerté de fournir leurs services » pour défendre des revendications professionnelles (équivalent de forme de grève collective).
- Interdiction de sanction contractuelle : ces mouvements ne peuvent, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs.
- Interdiction de rupture des relations : la participation à un refus collectif ne peut pas constituer, sauf abus, un motif de rupture des relations avec la plateforme (ex. désactivation ou résiliation).
- Interdiction de mesures pénalisantes : la plateforme ne peut pas, sauf abus, prendre de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité (ex. baisse de visibilité, sanctions économiques, blocage algorithmique).
- Limite : la protection n’est pas absolue — le « sauf abus » permet d’agir en cas de comportements illicites, violents ou manifestement excessifs imputables aux participants.
- Finalité : protège la capacité d’action collective pour défendre des revendications professionnelles des travailleurs de plateformes, rapprochant leur protection du droit de grève traditionnel.