L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la médiation pour les différends visés est strictement confidentielle : tout ce qui se dit, est écrit ou produit pendant la médiation ne peut normalement pas être divulgué ni utilisé en dehors de la procédure de médiation. La confidentialité protège les échanges pour favoriser la recherche d’un accord amiable, et s’impose au médiateur, aux parties et aux éventuels tiers participants, sauf exceptions prévues par la loi ou par un accord exprès des parties.
Un salarié se plaint d’un harcèlement moral et l’employeur propose une médiation conduite par un médiateur interne ou externe. Pendant la séance, le salarié reconnaît avoir parfois réagi de façon excessive mais obtient des engagements de l’employeur (changement d’organisation, suivi). Ces concessions et engagements sont couverts par la confidentialité : ni le salarié ni l’employeur ne peuvent se prévaloir en justice des déclarations faites durant la médiation (sauf s’ils décident ensemble de lever la confidentialité), mais l’accord signé à l’issue de la médiation pourra, selon sa forme, être mis en œuvre.
- La confidentialité s’applique automatiquement à la médiation visée par l’article L.7345-7.
- Sont tenus à la confidentialité : le médiateur, les parties et les tiers participant à la médiation.
- Sont protégés : les déclarations, propositions, admissions et documents produits pendant la médiation.
- Les éléments échangés en médiation sont en principe irrecevables comme preuve devant une juridiction.
- Un accord écrit issu de la médiation peut être exécuté ; les modalités de publicité ou d’usage de cet accord dépendent de ce que les parties conviennent.
- La confidentialité peut être levée si les parties en conviennent expressément ou dans les cas limités prévus par la loi.
- Ne sont pas couverts par la confidentialité les éléments obtenus indépendamment de la médiation ou les faits qui demeurent librement démontrables en dehors des échanges médian.