L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le donneur d'ouvrage (l'entreprise ou la personne qui commande des travaux effectués à domicile) ne peut pas payer ces travaux à un tarif inférieur aux minima fixés par l'article L.7422-5. Autrement dit, si des travaux sont réalisés à domicile, le client doit respecter les tarifs minimaux prévus par la réglementation — il ne peut pas imposer des prix plus bas aux personnes qui travaillent depuis chez elles.
Une PME fait assembler des pièces électroniques par des travailleurs à domicile. L'article L.7422-5 fixe un tarif minimal par pièce ou par heure pour ce type de travail. La PME ne peut pas proposer un tarif inférieur sous prétexte d’économies ou de négociation individuelle ; si elle verse moins, les travailleurs peuvent réclamer la différence et saisir l’inspection du travail.
- Interdiction directe : le donneur d’ouvrage ne peut appliquer des tarifs inférieurs aux minima légaux pour les travaux effectués à domicile.
- Renvoi au L.7422-5 : les montants minimaux applicables sont définis par l’article L.7422-5 — il faut consulter cet article pour connaître les montants ou modalités.
- Portée : concerne les travaux réalisés à domicile, quelle que soit l’organisation pratique de la prestation (pièce, heure, forfait) quand ces travaux relèvent du dispositif visé.
- Protection des travailleurs : vise à empêcher la concurrence par dumping des prix sur le travail à domicile et à garantir un niveau minimal de rémunération.
- Responsabilité du donneur d’ouvrage : c’est le donneur d’ouvrage qui est tenu de respecter ces minima ; une clause contractuelle contraire est inopposable.
- Voies de recours : en cas de non-respect, les travailleurs peuvent saisir l’inspection du travail ou les juridictions compétentes pour obtenir le paiement des sommes dues et faire constater l’illégalité.