L'Explication Prémisse
Cet article impose aux ingénieurs de prévention travaillant pour les directions régionales (DREETS) une obligation de confidentialité : ils ne doivent pas divulguer les secrets de fabrication ou les procédés d’exploitation dont ils prennent connaissance en mission. En clair, toute information technique ou commerciale confidentielle vue ou entendue lors d’un contrôle doit rester protégée. Le non‑respect de cette interdiction peut entraîner des poursuites pénales conformément à l’article 226‑13 du Code pénal.
Un ingénieur de prévention effectue une visite dans une entreprise agroalimentaire et découvre une recette et un réglage spécifique de machine qui donnent un avantage concurrentiel à l’entreprise. Il peut utiliser ces informations pour rédiger un rapport de conformité interne ou pour signaler un danger aux autorités compétentes, mais il ne doit pas communiquer la recette ou les réglages à des tiers (concurrents, médias, réseaux sociaux). S’il divulgue ces éléments, il s’expose à des poursuites pénales.
- Public visé : les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).
- Informations protégées : secrets de fabrication et procédés d’exploitation découverts dans l’exercice des fonctions.
- Obligation : interdiction de révéler ces informations à des tiers non autorisés.
- Finalité : protéger la confidentialité des savoir‑faire et procédés industriels ou commerciaux des entreprises contrôlées.
- Sanction : la violation peut entraîner des poursuites pénales conformément à l’article 226‑13 du Code pénal.
- Portée temporelle : l’obligation de confidentialité vaut pour les informations obtenues pendant l’exercice des fonctions et n’est pas limitée dans le temps.
- Communication autorisée : les transmissions nécessaires à l’exercice du contrôle ou à des procédures administratives/judiciaires doivent rester faites dans un cadre confidentiel et justifié.