L'Explication Prémisse
Cet article permet au ministre du travail de confier, de façon temporaire et ciblée, des missions liées à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à des médecins et à des ingénieurs. Les ingénieurs doivent avoir le titre d’ingénieur diplômé prévu par le code de l’éducation. Pour l’exécution de ces missions ces médecins « conseils » et ingénieurs « conseils » bénéficient des mêmes prérogatives que les agents de contrôle de l’inspection du travail (accès aux lieux, aux documents, rédaction de rapports, etc.), telles qu’énoncées dans les articles visés du Code du travail.
Suite à plusieurs signalements d’expositions à un produit chimique sur une chaîne de production, le ministère charge un médecin conseil d’effectuer une mission temporaire pour vérifier l’application des règles de santé au travail : il entre dans l’atelier, consulte les registres d’exposition et les fiches de données de sécurité, interroge les salariés, réalise des constats et rédige un rapport. Parallèlement, un ingénieur diplômé est missionné pour contrôler les protections des machines et proposer des mesures techniques correctives ; il bénéficie des mêmes droits d’accès et de constatation pour mener son contrôle.
- Le ministre du travail peut mandater temporairement des médecins pour des missions relatives à la santé des travailleurs.
- Le ministre peut aussi mandater des ingénieurs, à condition qu’ils détiennent le titre d’ingénieur diplômé au sens du code de l’éducation (articles L.642‑1 et suivants).
- Les missions sont temporaires et ciblées sur l’application des dispositions relatives à la santé et/ou à la sécurité des travailleurs.
- Les médecins conseils et ingénieurs conseils de l’inspection du travail, pour ces missions, disposent des droits conférés aux agents de contrôle de l’inspection du travail (accès aux locaux, consultation de documents, constatations et rédaction de procès‑verbaux), tels que prévus par les articles L.8112‑1, L.8113‑1 et L.8113‑3.
- L’exercice de ces droits implique une obligation de coopération de l’employeur et des salariés concernés ; les constats établis peuvent être utilisés dans la suite des procédures de contrôle et de sanction.