Code du Travail

Article L8224-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code. Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit les « peines complémentaires » qui peuvent s’ajouter à la peine principale quand une personne physique est reconnue coupable des infractions visées aux articles L.8224-1 et L.8224-2. Concrètement, au-delà d’une éventuelle peine d’emprisonnement ou d’amende, le juge peut interdire à la personne d’exercer certaines fonctions ou activités (publique, professionnelle, commerciale), lui interdire de diriger ou de contrôler une entreprise, l’exclure des marchés publics (jusqu’à cinq ans), ordonner la confiscation des biens liés à l’infraction, et imposer la publicité de la condamnation (affichage ou diffusion). Pour certains délits (L.8224-2) la diffusion de la décision est en principe obligatoire et sera publiée en ligne par le ministère du Travail pendant au plus un an, sauf décision motivée contraire du juge. Il peut aussi y avoir une interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités du code pénal.

Exemple Concret

Un dirigeant de société de mise à disposition de main-d’œuvre est condamné pour une infraction prévue à L.8224-2. Le tribunal, en plus de l’amende et de l’emprisonnement, lui interdit d’exercer toute activité de direction ou de contrôle d’une entreprise pendant une durée fixée par le juge, le prononce exclu des marchés publics pour trois ans, ordonne la confiscation des sommes tirées de l’infraction et fait publier la décision sur le site dédié du ministère du Travail pendant un an. Ces mesures l’empêchent de reprendre immédiatement une activité similaire et protègent les donneurs d’ordre dans les marchés publics.

Points Clés à Retenir
  • Ces mesures sont des peines complémentaires : elles s’ajoutent à la peine principale (emprisonnement, amende...).
  • Elles ne visent que les personnes physiques reconnues coupables des infractions des articles L.8224-1 et L.8224-2.
  • Interdictions d’exercer : le juge peut interdire d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale liée à l’infraction, ou d’exercer/diriger/administrer/contrôler une entreprise (modalités renvoyées à l’art. 131-27 du code pénal).
  • Ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement (plusieurs interdictions en même temps).
  • Exclusion des marchés publics : possible pour une durée maximale de cinq ans.
  • Confiscation : le tribunal peut ordonner la confiscation des biens dans les conditions de l’article 131-21 du code pénal.
  • Affichage/diffusion de la décision : prévue par l’article 131-35 du code pénal ; pour les délits de L.8224-2 cette diffusion est en principe obligatoire et se fait, pour une durée maximale d’un an, par les services du ministre du Travail sur un site dédié.
  • La diffusion en ligne doit respecter des règles fixées par décret et après avis de la CNIL ; toutefois la juridiction peut exceptionnellement décider, par décision motivée, de ne pas ordonner la diffusion.
  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille : possible selon les modalités de l’article 131-26 du code pénal.
  • Les modalités précises (durées, conditions d’exécution) sont renvoyées aux dispositions du code pénal mentionnées dans l’article.

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