L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsque la justice ordonne la fermeture provisoire d’un établissement comme peine complémentaire d’une infraction, cette fermeture ne met pas fin aux contrats de travail et ne suspend pas l’obligation d’emploi : les salariés restent employés et ne doivent pas subir de perte financière du fait de la seule fermeture ordonnée. En clair, la décision de fermeture ne doit pas être utilisée pour rompre les contrats ni pour priver les employés de salaires ou d’avantages.
Un bar est condamné et le tribunal prononce une fermeture provisoire de l’établissement pendant un mois. Pendant ce mois, les contrats de travail des serveurs et du personnel restent en vigueur : ils ne sont pas automatiquement licenciés ni mis en suspension. Ils conservent leurs droits et ne doivent pas subir de perte de salaire ou d’indemnités du seul fait de la fermeture. Si l’employeur ne peut pas les payer, il devra trouver les moyens légaux (par exemple solliciter l’activité partielle selon les règles applicables) ; à défaut, les salariés pourront saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement ou réparation.
- S’applique à la peine complémentaire de fermeture provisoire visée au 4° de l’article 131‑39 du Code pénal.
- La fermeture judiciaire n’entraîne ni rupture ni suspension automatique du contrat de travail des salariés de l’établissement fermé.
- Elle interdit tout préjudice pécuniaire résultant directement de la fermeture : salaires, avantages et droits attachés au contrat doivent être préservés.
- L’obligation de maintien des contrats pèse durant la durée de la fermeture prononcée.
- Si l’employeur ne respecte pas cette règle, les salariés peuvent engager des actions (par ex. conseil de prud’hommes) pour obtenir le paiement ou réparation.
- Cette disposition protège les salariés contre les conséquences directes de la sanction pénale ; elle n’exclut pas que l’employeur utilise, selon le droit du travail, les dispositifs légaux (procédures disciplinaires, licenciement pour motif réel et sérieux, ou mesures d’activité partielle) en respectant les procédures et garanties prévues par la loi.