Code du Travail

Article L8241-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Par dérogation au dernier alinéa de l' article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable : 1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l' article 238 bis du code général des impôts , aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ; 2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés. Lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux mêmes a à g, la condition mentionnée à la première phrase du présent 2° ne s'applique pas. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l' article L. 233-1 , des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce. Elle ne peut excéder une durée de trois ans. II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro. Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l' article L. 8241-2 . III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée une dérogation à l'interdiction générale du prêt de main-d'œuvre à but lucratif : une grande entreprise peut, de façon temporaire et sous conditions, mettre à disposition certains salariés auprès d'une jeune entreprise ou d'une PME pour améliorer les compétences, accompagner des transitions professionnelles ou nouer un partenariat. La mise à disposition reste encadrée (durée maximum, entreprises concernées) et n'est pas considérée comme une opération « lucrative » même si un montant est facturé, ou si la facturation est inférieure au coût réel ou nulle. Les modalités pratiques seront précisées par décret.

Exemple Concret

Une entreprise du groupe Alpha (10 000 salariés) met à disposition pour 12 mois un développeur senior auprès d’une start-up créée il y a 3 ans et ayant 30 salariés, afin de former l’équipe technique et d’accélérer le développement d’un produit commun. La mise à disposition vise le transfert de compétences et la constitution d’un partenariat ; même si Alpha facture à la start-up une contribution inférieure au coût salarial réel, l’opération n’est pas réputée lucrative au sens de l’article L.8241-1. La durée convenue reste inférieure à la limite légale de trois ans et la mise à disposition n’a pas lieu au sein du même groupe.

Points Clés à Retenir
  • Dérogation à l’interdiction générale de prêt de main-d’œuvre à but lucratif prévue à l’article L.8241-1.
  • Objectifs autorisés : améliorer la qualification des salariés, favoriser les transitions professionnelles, constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
  • Bénéficiaires (entreprises utilisatrices) : personnes morales listées aux a à g de l’art. 238 bis du CGI, jeunes entreprises de moins de 8 ans à la mise à disposition, ou PME de moins de 250 salariés.
  • Entreprises prêteuses : entreprises ou entreprises appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés ; exception : lorsque la mise à disposition a pour destination les personnes morales listées a à g, la condition d’effectif du prêteur ne s’applique pas.
  • Interdiction de réaliser la mise à disposition au sein d’un même groupe (intra‑groupe).
  • Durée maximale de la mise à disposition : 3 ans par salarié.
  • Caractère non lucratif : ces opérations ne sont pas considérées comme ayant un but lucratif même si la facturation est inférieure aux coûts ou nulle.
  • Non‑soumission aux dispositions de l’article L.8241-2 pour les opérations réalisées sur ce fondement.
  • Détermination de l’effectif (seuils) selon les modalités de l’article L.130-1 du code de la Sécurité sociale.
  • Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application (modalités pratiques, garanties, formalités).
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