L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une société (ou toute personne morale) est reconnue pénalement coupable du délit de « prêt illicite de main‑d'œuvre » (c’est‑à‑dire le fait de mettre des salariés à la disposition d’un autre employeur dans des conditions interdites par la loi), elle peut être condamnée à une amende et à diverses peines complémentaires prévues par le code pénal. Ces peines complémentaires peuvent porter très fortement sur l’activité de l’entreprise (par exemple interdiction d’exercer l’activité concernée, dissolution, confiscation, publication de la condamnation, etc.). En outre, si une amende est prononcée, le juge peut décider que la diffusion publique de la condamnation soit assurée, pour au plus deux ans, par le ministère du Travail sur un site dédié (modalités fixées par décret après avis de la CNIL).
Une entreprise de BTP prête régulièrement ses ouvriers à une autre société de travaux pour qu’elle réalise des chantiers, sans contrat de sous‑traitance conforme et en contournant les règles applicables au travail temporaire. L’inspection du travail dénonce la pratique : la société prêteuse est poursuivie pour prêt illicite de main‑d’œuvre. Si elle est reconnue coupable, elle peut se voir infliger une amende, se voir interdire d’exercer l’activité concernée pendant une période donnée (ce qui l’empêcherait par exemple d’obtenir de nouveaux marchés), et la décision pourra être rendue publique sur un site du ministère du Travail pendant jusqu’à deux ans, ce qui portera atteinte à sa réputation et à sa capacité commerciale.
- Sont visées les personnes morales : les entreprises peuvent être pénalement responsables du prêt illicite de main‑d’œuvre (renvoi à l’art. 121‑2 du code pénal).
- Sanctions : une amende (selon l’art. 131‑38 du code pénal) et des peines complémentaires prévues par l’art. 131‑39 (parmi elles figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité, la confiscation d’instruments, la publication de la condamnation, etc.).
- La mention précise que l’interdiction visée au 2° de l’art. 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (cible donc l’activité fautive).
- Publication : si une amende est prononcée, le juge peut ordonner que la diffusion publique de la condamnation soit faite, pour une durée maximale de deux ans, par le ministère du Travail sur un site dédié (décret et avis de la CNIL encadrent cette diffusion).
- Conséquences pratiques : au‑delà de l’amende, ces peines complémentaires peuvent empêcher l’entreprise d’exercer, nuire à sa réputation et la priver de marchés (notamment marchés publics).
- Prévention : vérifier la conformité des mises à disposition de personnel (contrats, respect du droit du travail, règles du travail temporaire et de la sous‑traitance) pour éviter des poursuites pénales.