L'Explication Prémisse
Cet article interdit à toute personne ou entreprise de faire appel, directement ou par des intermédiaires, aux services d’un employeur qui emploie sciemment un étranger dépourvu d’autorisation de travail. Autrement dit, on ne doit pas bénéficier du travail d’une personne étrangère qui n’a pas le droit légal de travailler — que ce soit en recrutant la personne elle‑même ou en passant par un sous‑traitant — et la connaissance (ou la conscience) de l’illégalité est essentielle pour engager la responsabilité.
Une entreprise de nettoyage engage une société prestataire pour l’entretien de ses locaux. Si la société prestataire emploie des salariés étrangers sans autorisation de travail et que l’entreprise donneuse d’ordre le sait (ou l’ignore volontairement), la donneuse d’ordre peut être poursuivie pour avoir eu recours aux services d’un employeur employant des étrangers illégalement. En revanche, si elle a effectué des vérifications raisonnables (clause contractuelle, demande de justificatifs, audits) et n’avait aucune raison de suspecter l’illégalité, sa défense sera plus solide.
- Interdiction large : couvre le recours « directement ou indirectement » (emploi direct, sous‑traitance, intermédiaires).
- Élément intentionnel : la personne doit avoir eu connaissance (ou être restée délibérément aveugle) de l’absence d’autorisation de travail (« sciemment »).
- Objet : vise les services fournis par un employeur qui embauche un étranger sans droit de travail (le fait de recourir à ces services est prohibé).
- Responsabilité étendue : concerne tant les personnes physiques que les personnes morales (donneurs d’ordre, sous‑traitants, clients).
- Mesures de prévention : obligation pratique de vérifier les autorisations de travail des salariés, d’insérer des garanties contractuelles et de conserver des preuves de diligence (contrats, attestations, contrôles).
- Sanctions possibles : responsabilité pénale et administrative et conséquences civiles (poursuites, amendes, nullité ou résiliation contractuelle selon les cas) en cas de recours illicite connu.
- Preuve et défense : la preuve de la connaissance de l’illégalité est déterminante ; des vérifications diligentes et des clauses contractuelles réduisent le risque de mise en cause.