Code du Travail

Article L8271-17 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de l'amende administrative mentionnée à l' article L. 8253-1 , le ministre chargé de l'immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise que, outre les inspecteurs du travail, d’autres agents publics — les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et les agents du CNAPS (lorsqu’ils sont commissionnés par leur directeur et assermentés) — peuvent constater et dresser des procès‑verbaux quand ils repèrent l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (article L.8251‑1) ou le recours aux services d’un employeur ayant recours à un tel étranger (article L.8251‑2). Ces procès‑verbaux sont transmis directement au procureur de la République. Par ailleurs, pour permettre la mise en œuvre de l’amende administrative prévue à l’article L.8253‑1, une copie des rapports et procès‑verbaux est également adressée au ministre chargé de l’immigration.

Exemple Concret

Dans une entreprise de BTP, lors d’un contrôle sur un chantier, un agent des douanes constate qu’un ouvrier travaille sans titre de travail valable. L’agent rédige un procès‑verbal décrivant les faits et le transmet aussitôt au procureur de la République. En parallèle, une copie du procès‑verbal est envoyée au ministère chargé de l’immigration afin que l’administration puisse engager la procédure d’amende administrative prévue par le Code du travail. L’employeur et l’ouvrier pourront ensuite être convoqués dans le cadre des suites pénales et/ou administratives.

Points Clés à Retenir
  • Extensions des compétences : outre l’inspection du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents du CNAPS (commissionnés et assermentés) peuvent constater les infractions visées.
  • Infractions visées : emploi d’un étranger non autorisé (L.8251‑1) et recours aux services d’un employeur d’un tel étranger (L.8251‑2).
  • Procès‑verbaux : les constats sont formalisés par procès‑verbal et transmis directement au procureur de la République.
  • Information au ministre de l’immigration : une copie des rapports et procès‑verbaux est adressée au ministre chargé de l’immigration pour permettre la liquidation de l’amende administrative prévue à l’article L.8253‑1.
  • Condition pour le CNAPS : ses agents doivent être commissionnés par le directeur du CNAPS et assermentés pour exercer cette compétence.
  • Double régime de suites possibles : transfèrement au procureur pour suites pénales et transmission au ministère pour mise en œuvre de la sanction administrative (amende).
  • Conséquence pratique pour l’employeur : risque de poursuites pénales et d’une amende administrative, même si la constatation n’a pas été faite par l’inspection du travail.

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