L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'en plus des inspecteurs du travail, d'autres personnels peuvent constater et dénoncer les cas d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler : les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et certains agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lorsqu'ils sont officiellement mandatés et assermentés. Ils peuvent rédiger des procès‑verbaux qu'ils envoient directement au procureur de la République pour déclencher des poursuites. Par ailleurs, pour permettre le calcul et la mise en œuvre d'une amende administrative prévue par la loi, le ministre chargé de l'immigration reçoit une copie de ces rapports et procès‑verbaux.
Dans une entreprise de BTP un contrôleur des douanes effectue un contrôle sur un chantier et découvre qu'un salarié ne possède pas d'autorisation de travail. Le douanier rédige un procès‑verbal décrivant les faits et les pièces constatées, et l'envoie directement au procureur. Le même procès‑verbal est transmis au ministère chargé de l'immigration pour qu'il puisse décider et chiffrer l'amende administrative prévue par L.8253‑1. Si, sur un autre chantier, un agent du CNAPS dûment commissionné et assermenté constate la même situation, il peut agir de la même façon.
- Les personnes compétentes ne se limitent pas aux inspecteurs du travail : officiers/agents de police judiciaire, agents des douanes et agents CNAPS (si commissionnés et assermentés) peuvent constater les infractions.
- Ces agents peuvent rédiger des procès‑verbaux et les transmettre directement au procureur de la République, ce qui permet d'engager des poursuites pénales.
- Les infractions visées sont celles d'emploi d'un étranger non autorisé à travailler (art. L.8251‑1) et le fait d'avoir recours aux services d'un employeur employant un étranger non autorisé (art. L.8251‑2).
- Le ministre chargé de l'immigration reçoit copie des rapports et procès‑verbaux pour permettre la liquidation (le calcul et la mise en œuvre) de l'amende administrative prévue à l'article L.8253‑1 : il existe donc une voie administrative parallèle aux poursuites pénales.
- Les agents du CNAPS ne sont compétents que s'ils ont été commissionnés par leur directeur et assermentés : sans ces conditions, ils n'ont pas cette prérogative.
- Le procès‑verbal établi par ces autorités a une forte valeur probante et peut servir de base à des sanctions, mais les droits de la défense et les voies de contestation demeurent applicables.
- Cette disposition renforce la coopération entre autorités (inspection du travail, police, douane, CNAPS, ministère de l'immigration) pour lutter contre le travail irrégulier.