Code du Travail

Article L8272-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site. Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article permet à l'administration (par exemple la Direccte ou l'inspection du travail) d'ordonner, par décision motivée, la fermeture temporaire (jusqu'à 3 mois) d'un établissement ou l'arrêt d'activité sur un chantier lorsqu'elle a connaissance d'un procès‑verbal ou d'un rapport constatant l'une des infractions visées aux 1° à 4° de l'article L.8211‑1 et que la proportion de salariés concernés, la répétition ou la gravité des faits le justifie. Le procureur est informé sans délai. La fermeture est levée automatiquement si le dirigeant est relaxé ou fait l'objet d'un non‑lieu. Si un jugement pénal ultérieur prononce une peine complémentaire de fermeture, la durée déjà exécutée est imputée sur cette peine dans la limite prévue. L'administration peut aussi ordonner la saisie conservatoire du matériel professionnel. Pour les activités sur chantiers, la fermeture prend la forme d'un arrêt de l'activité sur le site concerné. Les modalités pratiques sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une entreprise de bâtiment est contrôlée sur un chantier et l'agent de contrôle rédige un rapport constatant l'emploi massif de salariés non déclarés (infraction répétée et touchant une part importante des effectifs). L'autorité administrative prend une décision motivée fermant l'accès et ordonnant l'arrêt des travaux sur ce chantier pour deux mois, prévient le procureur, et fait procéder à la saisie conservatoire des outils et engins appartenant à l'entreprise. Si, après instruction, le dirigeant est relaxé, la fermeture est levée de plein droit. Si la juridiction pénale plus tard prononce une fermeture complémentaire, les deux mois déjà subis seront déduits de la peine.

Points Clés à Retenir
  • Autorité administrative peut ordonner fermeture temporaire motivée (durée ≤ 3 mois) en cas d'infractions visées aux 1°‑4° de L.8211‑1 constatées par procès‑verbal ou rapport de contrôle.
  • Condition d'exercice : la proportion de salariés concernés doit le justifier, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits.
  • Le procureur de la République doit être avisé sans délai.
  • La fermeture est levée de plein droit en cas de relaxe ou de non‑lieu.
  • Si une peine pénale ultérieure prévoit une fermeture complémentaire, la durée de la fermeture administrative est imputée sur cette peine.
  • L'administration peut ordonner la saisie conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
  • Pour les chantiers ou lieux hors siège, la fermeture prend la forme d'un arrêt d'activité sur le site concerné ; si le site est déjà achevé, l'arrêt peut viser un autre site.
  • Les modalités d'application et conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'État.
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