L'Explication Prémisse
Cet article permet à l'autorité administrative (en pratique le préfet ou un de ses services) d'ordonner, par décision motivée, la fermeture temporaire d'un établissement quand elle a connaissance d'un procès‑verbal ou d'un rapport de contrôle constatant certaines infractions (celles visées aux 1° à 4° de l'article L.8211‑1). La fermeture peut durer au maximum trois mois et doit être justifiée par la proportion de salariés concernés, la répétition ou la gravité des faits. L'autorité avise le procureur ; la fermeture est levée de plein droit si le prévenu est relaxé ou fait l'objet d'un non‑lieu. Si une fermeture administrative a été prononcée avant une condamnation, sa durée est déduite, dans la limite de cinq ans, de la peine complémentaire de fermeture que pourrait prononcer la juridiction pénale. L'administration peut aussi saisir conservatoirement le matériel professionnel des contrevenants. Pour les activités sur chantiers ou hors siège, la mesure prend la forme d'un arrêt de l'activité sur le site concerné. Les détails d'application sont fixés par décret.
Un inspecteur du travail constate lors d'un contrôle qu'une entreprise de nettoyage emploie plusieurs salariés « au noir » (rapport établissant les faits relevant des infractions visées par L.8211‑1). Compte tenu du nombre de salariés concernés et du caractère répété des pratiques, le préfet prend une décision motivée de fermeture temporaire du local de l'entreprise pour deux mois et fait saisir à titre conservatoire du matériel professionnel détenu sur place. Le procureur est informé. Si, lors du procès, l'entreprise est relaxée, la fermeture administrative est levée automatiquement ; si elle est condamnée et qu'une peine complémentaire de fermeture est prononcée, la durée déjà effectuée est imputée sur cette peine (dans les limites prévues). Si l'infraction avait été commise sur un chantier, la mesure se serait traduite par l'arrêt immédiat des travaux sur ce site.
- Autorité compétente : l'autorité administrative (souvent le préfet) peut ordonner la fermeture temporaire.
- Conditions : décision motivée ; proportion de salariés concernés, répétition ou gravité des faits doivent justifier la mesure.
- Durée : fermeture temporaire limitée à 3 mois maximum.
- Information du parquet : l'autorité avise sans délai le procureur de la République.
- Effet d'une décision judiciaire : la fermeture est levée automatiquement en cas de relaxe ou de non‑lieu.
- Imputation sur peine pénale : si fermeture administrative antérieure au jugement, sa durée s'impute sur la peine complémentaire de fermeture prononcée par le juge, dans une limite de 5 ans.
- Mesures complémentaires : possible saisie conservatoire du matériel professionnel.
- Modalités pour chantiers : sur sites (arrêt d'activité sur le site) ; si le site est clos ou l'activité interrompue, l'arrêt peut porter sur un autre site.
- Nature préventive : mesure administrative et provisoire, distincte de la procédure pénale mais pouvant être prise avant jugement.
- Mise en œuvre : modalités détaillées fixées par décret en Conseil d'État (recours possibles devant le juge administratif en cas de contestation).