Code du Travail

Article R1225-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants : 1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ; 3° Benzène ; 4° Plomb métallique et ses composés ; 5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ; 6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quels risques professionnels, lorsqu'une salariée y a été exposée à son poste, ouvrent droit à la « garantie de rémunération » prévue par l'article L.1225-14 (lorsque les conditions de cet article sont réunies). Autrement dit, si une salariée enceinte ou dans les situations protégées par L.1225-14 a occupé un poste l'exposant à l'un des dangers listés (toxiques pour la reproduction, certains antiparasitaires, benzène, plomb, virus de la rubéole ou toxoplasme, ou travaux en milieu hyperbare au‑delà d'une certaine pression), elle peut bénéficier de la protection financière prévue par la loi lorsque les conditions générales de L.1225-14 sont remplies.

Exemple Concret

Une technicienne de laboratoire apprend qu'elle est enceinte. Son poste l'amène à manipuler régulièrement des agents toxiques pour la reproduction classés en catégorie 1. L'employeur saisit le médecin du travail ; si le risque ne peut pas être éliminé par un reclassement ou une adaptation de poste et que les autres conditions de l'article L.1225-14 sont réunies, la salariée pourra bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi pendant la période concernée.

Points Clés à Retenir
  • Cet article renvoie à la garantie de rémunération prévue au 3ᵉ alinéa de l’article L.1225-14 : il ne crée pas la garantie mais précise les expositions ouvrant droit à celle‑ci.
  • La salariée doit avoir effectivement occupé un poste l’ayant exposée à l’un des risques énumérés pour pouvoir prétendre à la garantie.
  • Liste limitative des risques concernés : - agents toxiques pour la reproduction (catégories 1 ou 2), - antiparasitaires dont l’étiquetage signale un risque d’altérations génétiques héréditaires ou de malformations congénitales et antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes, - benzène, - plomb métallique et ses composés, - virus de la rubéole ou toxoplasme, - travaux en milieu hyperbare si la pression relative maximale > 100 hectopascals.
  • La garantie ne s’applique que si les autres conditions posées par L.1225-14 sont remplies (celles‑ci déterminent l’ouverture du droit et les modalités concrètes).
  • Il appartient à l’employeur d’évaluer et tracer les expositions, de consulter le médecin du travail et, si possible, de proposer un reclassement ou une adaptation du poste avant que la salariée ne bénéficie de la garantie.
  • La preuve de l’exposition et la conformité du classement des produits/risques (étiquetage, fiches de données de sécurité, fiches de poste, registre d’exposition) sont importantes pour faire valoir le droit.

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