Code du Travail

Article R1225-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants : 1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; 2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ; 3° Benzène ; 4° Plomb métallique et ses composés ; 5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ; 6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise quels risques, s'ils ont exposé une salariée sur son poste de travail, ouvrent droit à la "garantie de rémunération" prévue par l'article L.1225-14 (lorsque les autres conditions de cet article sont remplies). En clair : si une femme enceinte a occupé un poste qui l'a exposée à l'un des dangers énumérés (agents toxiques pour la reproduction, certains antiparasitaires, benzène, plomb, virus responsables de rubéole/toxoplasmose, ou travaux en pression hyperbare importante), elle peut bénéficier de la protection de rémunération prévue par la réglementation liée à la maternité quand l'exposition constitue un risque pour elle ou l'enfant à naître.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie travaille comme opératrice dans une unité de traitement chimique et manipulait des solvants contenant du benzène. À sa grossesse, le médecin du travail constate le risque lié au benzène et estime qu'elle ne peut pas continuer sur ce poste sans danger. L'employeur doit rechercher une réaffectation sur un poste sans exposition. Si aucune solution de reclassement n'est possible, Marie bénéficie de la garantie de rémunération prévue par L.1225-14 : elle perçoit l'indemnisation/maintien de salaire prévu par la loi pendant la période où elle est empêchée de travailler pour ce motif.

Points Clés à Retenir
  • L'article vise uniquement les salariées ayant été exposées, sur leur poste, à l'un des risques listés.
  • La garantie de rémunération mentionnée renvoie aux conditions prévues à l'article L.1225-14 (recherche de reclassement, avis du médecin du travail, etc.).
  • Risques expressément couverts : - agents toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou 2 (selon classification des substances), - produits antiparasitaires dont l'étiquetage signale un risque d'altérations génétiques héréditaires ou de malformations congénitales, et les antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes, - benzène, - plomb métallique et ses composés, - virus de la rubéole et toxoplasme, - travaux en milieu hyperbare lorsque la pression relative maximale dépasse 100 hectopascals.
  • L'obligation pour l'employeur : identifier les risques, proposer une affectation sans exposition ; si impossible, la salariée peut bénéficier de la garantie de rémunération (selon les modalités et conditions de L.1225-14).
  • La liste est limitative pour l'application de cette garantie : seuls les risques énumérés ouvrent droit à la garantie dans les conditions de l'article L.1225-14.
  • La notion d'exposition s'apprécie à l'égard du poste effectivement occupé par la salariée : il faut qu'elle ait exercé des tâches l'ayant mise en contact avec l'un des agents ou situations visés.
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