L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une expertise demandée par le comité social et économique (CSE) porte sur plusieurs domaines (technique, économique, social…), elle doit faire l'objet d'un seul rapport global. L'expert désigné peut s'entourer d'autres experts pour traiter certaines parties de la mission, mais il a l'obligation de vérifier que ces experts supplémentaires possèdent bien les compétences nécessaires — et, si la loi l'exige, l'habilitation prévue à l'article L.2315-96 — avant de les associer au travail.
Dans une entreprise engageant un projet de réorganisation impliquant à la fois un volet économique (prévision d'emplois), des changements techniques (modification des process) et des questions de santé-sécurité, le CSE mandate un expert national. Cet expert désigné fait appel pour l'accompagner à un expert-comptable pour l'analyse financière et à un ingénieur en procédés pour l'impact technique. Avant de les intégrer, l'expert principal vérifie leurs CV, expériences et l'existence de toute habilitation réglementaire requise ; le rapport final remis au CSE est unique et couvre l'ensemble des aspects de l'expertise.
- Un seul rapport d'expertise doit être établi lorsque l'expertise porte sur plusieurs champs (rapport unique et global).
- L'expert désigné par le CSE peut s'adjoindre un ou plusieurs autres experts pour traiter des parties spécifiques du travail.
- L'expert principal a l'obligation de vérifier que les experts associés disposent des compétences nécessaires pour leur mission.
- Lorsque la réglementation l'exige, l'expert principal doit s'assurer que les experts associés disposent de l'habilitation prévue à l'article L.2315-96.
- La responsabilité de la qualité et de la conformité des apports techniques incombe au responsable de l'expertise qui organise et contrôle les contributions externes.
- Le respect de ces règles est important pour la recevabilité et la valeur probante du rapport devant le CSE et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.