Code du Travail

Article R1237-6-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19 . Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Le siège de l'entreprise ; 2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ; 3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ; 4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger. Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui doit être informé quand un employeur lance une négociation pour une rupture conventionnelle collective impliquant des établissements situés dans plusieurs régions. Plutôt que d’alerter chaque directeur régional, l’employeur doit d’abord informer le directeur régional du lieu du siège (ou, selon les situations, du siège principal de l’UES, du siège de l’entreprise dominante dans un groupe, ou de la succursale qui compte le plus d’emplois si le siège est à l’étranger). Ce directeur régional indique s’il est compétent en utilisant un moyen qui donne une date certaine. Dès cette information, l’employeur doit sans délai prévenir le comité social et économique (CSE) et les organisations syndicales représentatives.

Exemple Concret

Une entreprise a son siège à Lyon et possède des établissements à Lille, Marseille et Bordeaux. Elle souhaite ouvrir une négociation pour une rupture conventionnelle collective qui concernera des salariés dans plusieurs de ces établissements. L’employeur informe donc le directeur régional compétent pour le siège (DREETS Auvergne‑Rhône‑Alpes) de son intention d’ouvrir la négociation. Le directeur régional confirme par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il est compétent. Dès réception de cette confirmation, l’employeur informe sans délai le CSE et les organisations syndicales représentatives des établissements concernés (par exemple par mail avec accusé de réception ou remise contre décharge).

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les projets de rupture conventionnelle collective impliquant des établissements relevant de plusieurs régions.
  • Obligation d’information initiale : l’employeur informe le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation (référence article L.1237-19).
  • Critères de compétence du directeur régional : 1° siège de l’entreprise ; 2° siège de l’entreprise principale en cas d’unité économique et sociale (UES) ; 3° siège de l’entreprise dominante en cas d’accord de groupe ; 4° succursale comptant le plus d’emplois si le siège est à l’étranger pour une entreprise internationale.
  • Preuve et date certaine : le directeur régional informe l’employeur de sa compétence par tout moyen conférant une date certaine (ex. courrier recommandé, courriel avec accusé de réception, acte remis contre décharge).
  • Information du CSE et des syndicats : une fois le directeur informé, l’employeur doit, sans délai et par tout moyen, informer le comité social et économique et les organisations syndicales représentatives.
  • Finalité procédurale : la règle organise la territorialité administrative pour la conduite de la négociation et assure la traçabilité des notifications.
  • Risques en cas de non‑respect : défaut d’information ou irrégularité de procédure peut entraîner des contestations, retards ou remises en cause de la validité des démarches (ex. difficultés lors du contrôle administratif).
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