L'Explication Prémisse
Cet article dit que les « sociétés de caution mutuelle » ne peuvent délivrer la garantie financière prévue que si leur raison d’être est uniquement de garantir les créances visées à l’article L.1251-49. Autrement dit, pour qu’une société puisse se porter caution dans ce cadre, son objet social doit être exclusivement dédié à la garantie des créances prévues par L.1251-49 (par exemple les créances des salariés visées par cet article) ; elle ne doit pas cumuler cette activité avec d’autres objets sociaux.
Une agence d’intérim demande une garantie financière auprès d’une société de caution mutuelle pour couvrir les créances de ses intérimaires en cas de défaillance. Si la société de caution a dans ses statuts pour seul objet la garantie des créances définies à l’article L.1251-49, elle peut accorder la garantie. En revanche, si ses statuts prévoient en plus d’autres activités (ex. cautionnement de prêts commerciaux), elle ne peut légalement délivrer cette garantie spécifique — l’agence devra alors trouver une société dont l’objet social est exclusivement celui prévu par le texte.
- La garantie visée ne peut être accordée que par des sociétés de caution mutuelle.
- Ces sociétés doivent avoir pour objet unique la garantie des créances définies à l’article L.1251-49.
- L’exigence porte sur l’objet social/statutaire : pas de cumul d’activités autorisé pour délivrer cette garantie.
- But de la règle : encadrer et sécuriser le dispositif de garantie au profit des créances visées (protection des créanciers concernés).
- Conséquence pratique : une société dont l’objet social est pluriel ne peut être utilisée pour cette garantie ; vérifier les statuts avant de s’appuyer sur une caution.