L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu’une société de caution mutuelle ne peut délivrer la « garantie financière » visée par le Code du travail que si ses statuts ont pour unique activité de garantir les créances précisées à l’article L.1251-49. Autrement dit, la société de caution mutuelle doit être exclusivement créée pour couvrir les types de dettes salariés énumérées par L.1251-49 ; si elle exerce d’autres activités ou si son objet social est plus large, elle n’est pas habilitée à accorder cette garantie.
Une entreprise A cède une activité et, pour protéger les salariés en cas de défaillance de l’acheteur, l’acheteur fournit une garantie financière apportée par la « Mutuelle de Caution des Transferts » dont les statuts indiquent comme seul objet la garantie des créances visées à l’article L.1251-49. Cette garantie est conforme à R1251-17. En revanche, si l’acheteur propose la garantie d’un groupe qui, en plus d’assurer des cautions, vend aussi des assurances et réalise d’autres activités commerciales non liées aux créances L.1251-49, cette société ne peut légalement accorder la garantie prévue par l’article R1251-17.
- La règle vise les sociétés de caution mutuelle (sociétés dont l’objet est de fournir des cautions).
- Elles ne peuvent accorder la garantie financière que si leur objet social est uniquement la garantie des créances énumérées à l’article L.1251-49.
- Si la société a un objet social multiple ou exerce d’autres activités, elle n’est pas habilitée à délivrer cette garantie.
- But : il faut vérifier les statuts et l’objet social de la société de caution avant d’accepter sa garantie.
- Finalité : protéger la portée et la spécialisation des garanties destinées aux créances salariées (sécurité juridique et protection des salariés).