L'Explication Prémisse
Si un garant (par exemple une banque ou un assureur) a versé les sommes que prévoit l'article L.1251-49 (montants dus aux salariés intérimaires et aux organismes sociaux), il prend la place des salariés et des organismes sociaux, dans la limite de ce qu'il a payé. Autrement dit, après avoir réglé ces créances, le garant peut exercer les mêmes recours contre l'agence de travail temporaire (p.ex. poursuites, demandes de remboursement) que ceux dont disposaient les salariés ou la sécurité sociale, mais uniquement jusqu'à concurrence du montant effectivement versé.
Une agence d’intérim fait faillite et ne paie pas 20 000 € de salaires et 8 000 € de cotisations sociales. L’assureur-garant débloque 28 000 € pour régler les salariés et la sécurité sociale conformément à L.1251-49. Suite à ce paiement, l’assureur est subrogé dans les droits des salariés et de la sécurité sociale : il peut donc réclamer à l’agence (ou au liquidateur judiciaire) le remboursement des 28 000 € qu’il a avancés, en utilisant les mêmes moyens de recouvrement que les créanciers initiaux, mais pas au-delà de 28 000 €.
- La subrogation est automatique pour le garant qui a payé les sommes visées par L.1251-49 : il « prend la place » des créanciers initiaux (salariés, organismes de sécurité sociale, institutions sociales).
- La subrogation est limitée « à due concurrence » : le garant ne peut revendiquer que jusqu’au montant qu’il a effectivement payé.
- Les droits repris par le garant sont les mêmes que ceux des salariés et des organismes sociaux (actions en paiement, demandes de remboursement, saisies, inscription de créances, etc.).
- La subrogation vise exclusivement les sommes définies à l’article L.1251-49 (ce sont les créances pour lesquelles le garant intervient).
- Le garant peut exercer ses droits contre l’entrepreneur de travail temporaire (y compris dans le cadre d’une procédure collective), mais il doit produire les justificatifs du paiement pour faire jouer la subrogation.
- La subrogation n’augmente pas la nature ou l’ordre des droits originaux : le garant n’obtient pas de privilèges nouveaux au-delà de ce que détenaient les salariés ou organismes subrogés.
- En pratique, il est souvent nécessaire d’informer ou de notifier la subrogation aux débiteurs et au mandataire judiciaire pour faire valoir la créance dans une procédure collective.