L'Explication Prémisse
Cet article impose aux sociétés coopératives ou aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) qui veulent se lancer dans l’activité de groupement d’employeurs d’inscrire dans leurs statuts, avant de commencer cette activité, deux informations : d’une part qu’elles vont exercer cette activité ; d’autre part que les associés sont solidairement responsables des dettes qui en découlent vis‑à‑vis des salariés et des organismes collecteurs de cotisations sociales. Si le groupement ne bénéficie qu’à une partie seulement des associés, les statuts doivent préciser que la solidarité ne pèse que sur ces associés participants.
Une SISA composée de 10 praticiens décide de créer un groupement d’employeurs pour recruter des infirmiers partagés entre cabinets. Conformément à l’article, la SISA modifie ses statuts avant de commencer : elle indique qu’elle exercera l’activité de groupement d’employeurs et précise que les associés seront solidairement responsables des dettes envers les salariés et l’organisme de recouvrement (ex. URSSAF). Si le groupement ne concerne que 4 des 10 praticiens, les statuts indiquent que la solidarité ne concerne que ces 4 associés ; ainsi, en cas de salaires impayés ou de cotisations non réglées par le groupement, les créanciers pourront réclamer le paiement aux 4 associés participants, mais pas aux 6 autres.
- Champ d’application : vise les sociétés coopératives et les SISA mentionnées à l’article L.4041‑1 du Code de la santé publique qui veulent développer une activité de groupement d’employeurs (article L.1253‑1).
- Mention statutaire obligatoire : l’activité de groupement d’employeurs et la nature de la responsabilité doivent être inscrites dans les statuts préalablement à l’exercice effectif de cette activité.
- Nature de la responsabilité : responsabilité solidaire des associés pour les dettes résultant de l’activité du groupement à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
- Étendue des créances visées : salaires dus et cotisations sociales (et autres sommes dues aux organismes de recouvrement obligatoires).
- Exception pour participant·e·s limité·e·s : si le groupement bénéficie seulement à une partie des associés, les statuts doivent prévoir que la solidarité ne pèse que sur les associés concernés.
- Conséquence pratique : obligation de prévoir et rédiger cette clause statutaire avant le démarrage de l’activité ; autrement, la société ne respecte pas le formalisme imposé et les associés doivent être informés du risque de solidarité envers les créanciers.