L'Explication Prémisse
Cet article protège le droit d’un salarié temporaire (intérimaire) à utiliser, dans l’entreprise où il est mis à disposition, les installations ou moyens de transport collectifs dans les mêmes conditions que les salariés permanents. Si la personne responsable de la gestion de ces équipements dans l’entreprise utilisatrice empêche un intérimaire d’y accéder en violation de l’article L.1251-24, elle commet une infraction passible d’une amende de cinquième classe ; la récidive entraîne des sanctions renforcées conformément aux dispositions du code pénal.
Une entreprise industrielle met à disposition une navette pour les salariés matin/soir et dispose d’un vestiaire et d’une cantine sur site. Un intérimaire affecté pour une mission d’un mois se voit interdire l’accès à la navette et à la cantine sous prétexte qu’il n’est « pas salarié de la maison ». Le responsable des installations du site refuse systématiquement son accès. L’intérimaire signale la situation à l’inspection du travail ; l’entreprise est condamnée à l’amende prévue pour la contravention de cinquième classe pour avoir empêché l’accès aux mêmes équipements que les autres salariés.
- Champ d’application : concerne le salarié temporaire mis à disposition dans une entreprise utilisatrice.
- Sujet visé : la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs dans l’entreprise utilisatrice.
- Obligation : le salarié temporaire doit pouvoir accéder, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise, aux équipements collectifs visés (vestiaires, cantine, navettes, etc.).
- Sanction : le refus injustifié d’accès constitue une contravention de cinquième classe (amende prévue pour cette catégorie d’infraction).
- Récidive : la répétition de l’infraction entraîne des conséquences aggravées conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
- Lien avec L.1251-24 : l’infraction se caractérise par la méconnaissance des dispositions de l’article L.1251-24 qui garantit l’égalité d’accès des intérimaires aux installations collectives.
- Exceptions possibles : seules des raisons objectives, proportionnées et non discriminatoires (sécurité, hygiène, capacité limitée justifiée) peuvent légitimement entraîner des règles d’accès différentes, mais elles doivent être motivées et applicables de façon non discriminatoire.
- Voies de recours : le salarié peut saisir l’inspection du travail, les représentants du personnel ou engager une procédure contentieuse si nécessaire.