L'Explication Prémisse
Cet article impose, lorsque des salariés arrivent de l'étranger et que leur pays d'origine n'assure pas un suivi de santé équivalent, que l'employeur français organise les visites de santé prévues par le Code du travail : si le salarié doit passer un examen médical d'aptitude à l'embauche, celui-ci doit avoir lieu avant qu'il ne commence son poste ; si le salarié bénéficie seulement d'une visite d'information et de prévention, celle-ci doit être réalisée dans les trois mois suivant son arrivée en entreprise. En clair : pas d'affectation sur le poste sans le bon rendez‑vous médical, ou délai limité pour la visite d'information.
Une entreprise de BTP embauche pour six mois un électricien envoyé depuis l'étranger. Le pays d'origine ne propose pas un suivi de santé équivalent à celui prévu en France. Comme l'électricien est soumis à l'examen médical d'aptitude à l'embauche (travail en hauteur, risques électriques), l'employeur doit organiser cet examen avec le service de santé au travail et le faire passer avant qu'il ne monte sur les chantiers. À l'inverse, si l'entreprise accueille un salarié administratif pour une courte mission et que seule une visite d'information et de prévention est requise, l'employeur a jusqu'à trois mois après son arrivée pour organiser cette visite.
- S'applique aux salariés venant d'un autre État lorsque ce dernier n'assure pas un suivi de santé équivalent.
- Distinction entre deux obligations : examen médical d'aptitude à l'embauche (R.4624-24) et visite d'information et de prévention (R.4624-10).
- Examen d'aptitude exigé avant toute affectation au poste : le salarié ne doit pas commencer les tâches soumises à cet examen sans résultat/avis médical.
- Visite d'information et de prévention à réaliser dans un délai maximal de trois mois après l'arrivée du salarié.
- Responsabilité de l'employeur d'organiser ces rendez‑vous avec le service de santé au travail ; le non‑respect peut engager sa responsabilité et présenter un risque pour la santé des salariés.
- Référence aux articles R.4624-24 et R.4624-10 pour connaître le contenu et les modalités des visites.