Code du Travail

Article R1271-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11 , sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins. Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale. En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose à tout émetteur de « titres spéciaux de paiement » (ex. bons d'achat, chèques cadeaux, etc.) d’ouvrir un compte bancaire ou postal dédié qui reçoit uniquement les fonds issus de la vente de ces titres. Le solde de ce compte doit toujours couvrir la valeur totale des titres en circulation et être au minimum de 300 000 euros (avec une dotation initiale au moins égale à ce minimum). L’émetteur peut multiplier les comptes mais leur solde cumulé doit rester supérieur au seuil. Les sommes peuvent être placées temporairement, à condition d’être immédiatement réalisables à leur valeur nominale. En cas de falsification, vol ou destruction lors de l’expédition des titres, le compte peut être utilisé pour rembourser, mais l’émetteur doit reconstituer le montant utilisé dans un délai maximum de sept jours francs.

Exemple Concret

Une société émet des chèques-cadeaux utilisables chez plusieurs enseignes. Avant la commercialisation, elle ouvre un compte spécifique à la banque X et y verse au moins 300 000 € comme réserve initiale. Les paiements reçus des clients qui achètent les chèques sont versés exclusivement sur ce compte. Pour optimiser la trésorerie, la société place temporairement une partie des fonds sur des placements très liquides (ex. dépôts à vue ou instruments du marché monétaire) mais s’assure qu’ils sont immédiatement récupérables au montant nominal. Si, lors de l’envoi postal d’un lot de chèques-cadeaux, une partie est volée ou altérée, la société utilise le compte spécifique pour rembourser les victimes et reconstitue la réserve utilisée dans les sept jours francs.

Points Clés à Retenir
  • Compte spécifique obligatoire pour recevoir uniquement les fonds issus de la cession des titres spéciaux de paiement.
  • Le solde du compte doit couvrir la contre-valeur des titres en circulation et être au minimum de 300 000 €.
  • Dotation initiale d’au moins 300 000 € exigée.
  • Possibilité d’ouvrir plusieurs comptes dans un ou plusieurs établissements, sous réserve que le solde cumulé reste au‑dessus du minimum.
  • Virements possibles entre comptes spécifiques.
  • Placements temporaires autorisés uniquement si immédiatement réalisables et au nominal (placements très liquides et sûrs).
  • Utilisation possible du compte en cas de falsification, altération, destruction ou vol lors de l’expédition des titres, sous condition de reconstitution du montant mobilisé dans un délai de sept jours francs.
  • But principal : garantir le remboursement des intervenants/porteurs des titres valablement émis et utilisés.

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