Code du Travail

Article R1271-24 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose une obligation annuelle d'information : avant le 30 juin de chaque année, tout émetteur « habilité » (sauf les établissements de crédit) doit adresser au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport qui rend compte de la gestion, au cours de l'année civile précédente, des comptes bancaires spécifiques de garantie visés à l'article L.1271-11. En clair, les organismes qui détiennent des fonds garantis pour des prestations à la personne doivent chaque année rendre compte de la façon dont ces comptes ont été tenus, afin d'assurer transparence et protection des fonds des usagers.

Exemple Concret

Exemple concret : la société 'AideDom', habilitée à émettre des titres-services et à encaisser des acomptes pour des prestations d'aide à domicile, tient des comptes bancaires spécifiques de garantie. Pour l'exercice 2025, AideDom prépare un rapport rassemblant les soldes d'ouverture et de clôture, le détail des mouvements importants, les éventuelles anomalies et les mesures correctives. Avant le 30 juin 2026, elle envoie ce rapport au ministère compétent par lettre recommandée avec avis de réception pour se conformer à l'article R1271-24.

Points Clés à Retenir
  • Obligation annuelle : le rapport couvre la gestion de l'année civile écoulée et doit être transmis avant le 30 juin suivant.
  • Champ d'application : seuls les « émetteurs habilités » sont concernés, à l'exclusion des établissements de crédit.
  • Support et preuve d'envoi : la transmission doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
  • Objet du rapport : rendre compte de la gestion des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L.1271-11 (comptes destinés à sécuriser les fonds liés aux services à la personne).
  • Destinataire : le rapport est adressé au ministre chargé des services à la personne.
  • Finalité : transparence et protection des fonds des bénéficiaires/usagers, permettant au ministère de contrôler la bonne tenue et l'utilisation de ces comptes.
  • Conséquences possibles : il s'agit d'une obligation réglementaire ; son non-respect peut entraîner des contrôles administratifs et des suites disciplinaires ou financières prévues par la réglementation applicable.
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