L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, pour les organismes ou autorités visés à l'article R.1422-2, le silence pendant trois mois vaut accord : si l'entité saisie ne rend pas d'avis dans les trois mois qui suivent la transmission du dossier, on considère qu'elle a donné un avis favorable. Concrètement, passé ce délai sans réponse, l'employeur ou la personne qui a saisi l'organisme peut raisonnablement considérer que l'avis est acquis, sous réserve de vérifier la date de saisine et d'avoir les preuves d'envoi et de réception du dossier.
Une entreprise adresse, le 1er février, une demande d'avis à l'autorité compétente listée à l'article R.1422-2 pour la mise en place d'un nouveau procédé de retrait d'un matériau dangereux. L'autorité ne répond pas. Le 2 mai (plus de trois mois après la saisine), l'entreprise peut considérer que l'avis est favorable et lancer la mise en œuvre du procédé, en conservant l'accusé de réception du dossier et la date d'envoi pour prouver la saisine en cas de contestation.
- Le silence injustifié pendant trois mois équivaut à un avis favorable (présomption d'accord).
- Le délai se compte à partir de la date de saisine de l'organisme ou autorité concernée ; il faut pouvoir prouver cette date (accusé de réception, envoi recommandé, etc.).
- Cette présomption ne concerne que les organismes/autorités expressément mentionnés à l'article R.1422-2.
- Passé le délai, on peut en principe agir comme si l'avis avait été rendu favorablement, mais il est prudent de conserver tous les justificatifs et de vérifier l'absence de dispositions contraires imposant un acte formel explicite.
- La décision implicite peut faire l'objet de recours ou de contestation : agir sur la base du silence vaut souvent, mais n'exclut pas la possibilité d'un contentieux ultérieur.
- Vérifier les règles procédurales propres à la matière concernée (conditions de saisine, dossier complet) : un défaut de forme ou un dossier incomplet peut interrompre ou empêcher le démarrage du délai de trois mois.