L'Explication Prémisse
Cet article dit que si les dispositions du règlement intérieur d'un conseil relatives aux calendriers (jours d'ouverture, périodes de vacances) et aux horaires n'ont pas obtenu la validation formelle du premier président de la cour d'appel et du procureur général, on n'est pas laissé sans règle : on applique, par comparaison, les calendriers et horaires des juridictions « de droit commun » (tribunaux siégeant normalement) qui sont implantées dans le même ressort de cour d'appel. En clair, à défaut d'approbation, on « emprunte » les horaires et jours d'ouverture des tribunaux ordinaires du même territoire pour combler le vide réglementaire.
Imaginons le conseil de prud'hommes d'une ville qui a modifié son règlement intérieur mais n'a pas obtenu l'approbation du premier président et du procureur général. Un employeur veut savoir à quelles dates et heures il peut déposer une requête ou se présenter à une audience. Selon l'article R1423-29, le conseil doit alors s'aligner sur le calendrier et les horaires du tribunal judiciaire situé dans le même ressort (par exemple : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, fermé les jours fériés). L'employeur peut donc se référer à ces horaires pour organiser ses démarches et respecter les délais.
- Portée limitée : ne concerne que le calendrier (jours d’ouverture, périodes) et les horaires ; pas les autres clauses du règlement intérieur.
- Condition : intervient lorsque les dispositions n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
- Mécanisme : les horaires et calendriers sont déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le même ressort de cour d'appel.
- But pratique : évite un vide juridique en garantissant des règles de référence pour les dépôts, audiences et délais.
- Effet pour les usagers : les salariés, employeurs et avocats peuvent se référer aux horaires des tribunaux ordinaires locaux lorsque le règlement du conseil n'est pas validé.
- Nécessité d'approbation : pour que le règlement intérieur produise ses effets propres, il faut obtenir la validation formelle des autorités judiciaires désignées.