L'Explication Prémisse
Cet article règle ce qui se passe lorsqu’on ne sait pas quelle section du conseil de prud’hommes doit connaître d’un dossier (ou quand il y a contestation sur la compétence d’une section). Le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes qui, après s’être renseigné auprès du vice‑président, désigne par ordonnance la section qui devra traiter l’affaire. Cette ordonnance est une décision d’organisation (mesure d’administration judiciaire) et ne peut pas être contestée par voie d’appel. Si une partie veut contester la section désignée, elle doit le faire tôt dans la procédure : devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ou, si l’affaire est immédiatement portée devant le bureau de jugement, avant d’entrer en défense sur le fond.
Une salariée polyvalente travaille à la fois comme assistante commerciale (branche commerce) et comme responsable de production (branche industrie). Au moment du licenciement, elle saisit le conseil de prud’hommes mais les sections « employeurs » et « employés » se disputent la connaissance du dossier parce que les fonctions relèvent de branches différentes. Le greffe transmet le dossier au président du conseil de prud’hommes. Après avis du vice‑président, le président rend une ordonnance désignant la section compétente. Si l’employeur estime que ce choix est erroné, il doit former sa contestation devant le bureau de conciliation et d’orientation (ou, si le dossier va directement au bureau de jugement, avant d’engager toute défense au fond) ; il ne peut pas faire appel de l’ordonnance du président.
- Le président du conseil de prud’hommes tranche la difficulté de répartition ou la contestation de section en désignant la section compétente par ordonnance.
- Le vice‑président est consulté : son avis est sollicité avant l’ordonnance mais n’empêche pas la décision du président.
- L’ordonnance est qualifiée de mesure d’administration judiciaire et n’est pas susceptible de recours (pas d’appel contre cette ordonnance).
- Les contestations de compétence doivent être soulevées tôt dans la procédure : devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ou, si l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
- Si la contestation n’est pas soulevée au stade prescrit, la partie risque de perdre la possibilité d’obtenir un réexamen de la compétence de la section plus tard dans la procédure.
- L’article vise à assurer une répartition rapide et sécurisée des dossiers entre sections pour éviter des retards et des débats de compétence prolongés.