Code du Travail

Article R1431-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont : 1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 2° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; 3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; 4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe la composition des représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie (organe national lié aux juridictions prud'homales). Il indique combien de sièges sont attribués à chacune des grandes confédérations syndicales : 4 pour la CFDT, 3 pour la CGT, 2 pour la CGT‑FO, 1 pour la CFTC et 1 pour la CFE‑CGC. Autrement dit, ce ne sont pas des sièges « libres » : chaque confédération proposée dispose d'un nombre de représentants déterminé par la loi.

Exemple Concret

Imaginons qu'un poste de représentant salarié au Conseil supérieur de la prud'homie soit vacant : la règle de l'article s'applique — la CFDT peut proposer jusqu'à quatre personnes au total pour les sièges qui lui sont attribués, la CGT jusqu'à trois, la CGT‑FO deux, la CFTC et la CFE‑CGC un chacune. Lors d'une séance du Conseil, les représentants salariés présents seront donc, par construction, issus de ces confédérations et respecteront cette répartition (4 CFDT, 3 CGT, 2 FO, 1 CFTC, 1 CFE‑CGC).

Points Clés à Retenir
  • Cet article concerne uniquement les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie.
  • Répartition des sièges : CFDT 4, CGT 3, CGT‑FO 2, CFTC 1, CFE‑CGC 1 (total = 11 représentants salariés).
  • Les membres sont nommés « sur proposition » des confédérations indiquées : ce sont ces organisations qui proposent les personnes appelées à siéger.
  • Il s'agit d'une règle légale d'attribution des sièges, assurant une représentation syndicale déterminée au sein du Conseil.
  • L'article décrit la composition côté salariés ; la composition côté employeurs est prévue par d'autres dispositions du Code du travail.
  • La présence de confédérations reconnues garantit une représentation des principales familles syndicales nationales au sein du Conseil.

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