L'Explication Prémisse
Cet article impose que la notification faite à l’employeur pour dire qu’un salarié est candidat (par exemple à une élection professionnelle) soit envoyée par un moyen qui établit une date certaine (preuve irréfutable de la date d’envoi/réception). En même temps, la personne ou l’organisation qui notifie (le mandataire) doit transmettre les mêmes informations à l’inspection du travail. L’objectif est d’assurer une traçabilité et d’éviter les contestations sur le moment où la qualité de candidat a été portée à la connaissance de l’employeur.
Une organisation syndicale souhaite présenter Mme Dupont aux élections des représentants du personnel. Le syndicat envoie à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant que Mme Dupont est candidate. Le même jour, le syndicat envoie par courriel horodaté (ou en LRAR) une copie identique à l’inspection du travail. Grâce à la date certaine, Mme Dupont pourra justifier, si besoin, à partir de quelle date elle bénéficiait des droits liés à sa qualité de candidate.
- La notification à l’employeur doit être faite par tout moyen conférant date certaine (ex. LRAR, remise en main propre avec signature, envoi électronique horodaté).
- Les informations notifiées à l’employeur doivent être communiquées simultanément à l’inspection du travail par le mandataire.
- La date certaine protège contre les contestations sur le moment où l’employeur a été informé et sert de preuve pour l’exercice des droits attachés au statut de candidat.
- Le « mandataire » (syndicat, liste, représentant) est responsable de l’envoi à l’inspection du travail.
- Il est recommandé de conserver les preuves d’envoi et de réception (accusés, récépissés, copies horodatées).
- Le non-respect (absence de date certaine ou omission d’informer l’inspection) peut rendre plus difficile la preuve de la notification et entraîner des contestations ultérieures.