L'Explication Prémisse
Cet article impose que la personne (mandataire) qui informe un employeur que l’un de ses salariés est candidat (par exemple à des élections professionnelles) le fasse par un mode d’envoi qui établit une « date certaine » (c’est‑à‑dire une preuve fiable de la date de notification). Par ailleurs, le même contenu de notification doit être transmis, au même moment, à l’inspection du travail. Le but est d’assurer une preuve objective de la connaissance de l’employeur et d’avertir l’autorité compétente.
Exemple en entreprise : un syndicat inscrit un salarié comme candidat aux élections du CSE. Le mandataire envoie le courrier de candidature à l’employeur en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) et, le même jour, transmet exactement les mêmes informations à l’inspection du travail par courriel horodaté via un service certifié. L’employeur reçoit la LRAR (date certaine) et l’inspection a la copie simultanée : l’existence et la date de la candidature sont donc établies de façon incontestable.
- La notification doit conférer une « date certaine » : preuve fiable de la date (ex. LRAR, acte d’huissier, procédé électronique sécurisé/horodaté, remise contre décharge).
- La notification vise la "qualité de candidat" du salarié (information destinée à l’employeur selon L.1441-22).
- Les mêmes informations doivent être communiquées simultanément par le mandataire à l’inspection du travail.
- La charge de la preuve : c’est au mandataire (ou au salarié) de justifier qu’il a bien notifié l’employeur à une date certaine si besoin.
- Objectif pratique : empêcher que l’employeur prétende ignorer la candidature et garantir l’intervention/contrôle de l’inspection du travail si nécessaire.
- En l’absence de date certaine, la notification peut être contestée et compliquer la mise en œuvre des protections liées au statut de candidat.