L'Explication Prémisse
Cet article dit que la répartition des « sièges » (ceux attribués aux organisations syndicales et professionnelles dans les instances prévues par la loi) est fixée par un arrêté signé conjointement par le garde des sceaux (ministre de la Justice) et le ministre du Travail, puis publiée au Journal officiel. Une fois cet arrêté publié, on ne peut pas le contester par une procédure administrative (par exemple recours gracieux ou hiérarchique) : la décision fait donc autorité sur le plan administratif. Les conditions d’attribution renvoyées à l’article L.1441‑4 restent applicables.
Imaginons qu’après des élections professionnelles nationales, le ministère du Travail et le ministère de la Justice publient un arrêté conjoint répartissant les sièges des représentants syndicaux dans une commission paritaire nationale. Un syndicat qui estime ne pas avoir obtenu le nombre de sièges correspondant aux règles de L.1441‑4 ne peut pas déposer un recours administratif contre l’arrêté (ni recours gracieux auprès du ministre, ni recours hiérarchique). Pour contester la décision, il devra saisir directement le juge administratif (action contentieuse) selon les voies et délais prévus par le droit administratif.
- L’arrêté est pris conjointement par le garde des sceaux (ministre de la Justice) et le ministre chargé du Travail.
- L’arrêté doit être publié au Journal officiel pour produire ses effets.
- L’arrêté répartit les sièges entre organisations syndicales et professionnelles en application de L.1441‑4 (les critères d’attribution sont fixés par cet article).
- Il n’est pas possible de former un recours administratif contre cet arrêté (pas de recours gracieux ni hiérarchique).
- L’exclusion du recours administratif n’empêche pas, le cas échéant, une contestation devant le juge administratif (recours contentieux) dans les délais et formes prévus par le droit administratif.
- Une fois publié, l’arrêté a force probante et organise définitivement, sur le plan administratif, la répartition des sièges jusqu’à modification par un nouvel acte légalement pris.