L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans deux cas précis, les revenus produits par ce qui vous est légué (intérêts d’un compte, loyers, dividendes, etc.) reviennent automatiquement au bénéficiaire du legs à partir du jour du décès du testateur, sans qu’il ait besoin d’engager une procédure judiciaire pour les obtenir. Ces deux cas sont : soit le testament indique clairement que les fruits doivent profiter au légataire, soit le legs consiste en une rente viagère ou une pension donnée à titre d’aliments (pour subvenir aux besoins du bénéficiaire).
Mme Dupont lègue à son fils un compte bancaire en précisant dans son testament : « Les intérêts du compte seront pour mon fils dès mon décès. » À son décès, les intérêts courus à partir de ce jour appartiennent donc immédiatement au fils, sans qu’il doive saisir le juge pour les réclamer. Autre cas : M. Martin laisse à sa compagne une rente viagère pour la nourrir ; les paiements de cette rente qui débutent après le décès sont dus à la compagne comme aliments, à compter du jour du décès.
- « Intérêts ou fruits » = revenus produits par la chose léguée (intérêts bancaires, loyers, dividendes, récoltes, etc.).
- Ces revenus profitent au légataire à partir du jour du décès du testateur.
- Aucune action en justice n’est nécessaire pour que le légataire obtienne ces revenus lorsque l’une des deux conditions est remplie.
- Condition 1 : le testateur a expressément prévu dans le testament que les fruits/intérêts reviendront au légataire.
- Condition 2 : le legs est une rente viagère ou une pension léguée à titre d’aliments (pour l’entretien du bénéficiaire).
- Si aucune de ces conditions n’est remplie, les fruits ou intérêts ne sont pas automatiquement attribués au légataire selon cet article et leur répartition peut suivre d’autres règles ou nécessiter une demande.
- Cet article protège le bénéficiaire d’un legs clair ou d’une pension alimentaire en lui assurant le droit immédiat aux revenus liés au legs dès le décès.