L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'un legs « pur et simple » (lorsqu'une personne reçoit un bien sans condition) donne au bénéficiaire, dès le décès du testateur, un droit sur le bien. Ce droit peut être transmis à ses propres héritiers si le bénéficiaire décède avant d'en prendre possession. Cependant, le bénéficiaire (surtout lorsqu'il s'agit d'un legs particulier, un bien déterminé) ne peut physiquement se mettre en possession du bien ni prétendre aux revenus qu'il rapporte (fruits, loyers, intérêts) qu'à partir du moment où il fait la « demande en délivrance » conformément à l'ordre prévu par l'article 1011, ou à la date où la délivrance lui aurait été accordée volontairement par la succession.
Monsieur Dupont lègue sa montre de valeur à sa nièce Claire « pur et simple ». À son décès Claire acquiert immédiatement un droit sur la montre. Si la succession n'a pas remis la montre, Claire ne peut pas la réclamer physiquement ni percevoir les éventuels loyers (si la montre avait été prêtée) avant d'avoir fait la demande formelle pour obtenir la délivrance selon l'ordre légal ; si elle meurt avant d'avoir fait cette demande, ce droit reviendra à ses héritiers, qui pourront alors le mettre en œuvre.
- Acquisition immédiate du droit : le légataire pur et simple obtient, dès le décès du testateur, un droit sur la chose léguée.
- Droit transmissible : si le légataire meurt avant d'avoir pris possession, son droit se transmet à ses héritiers ou ayants cause.
- Possession et fruits différés : le légataire particulier ne peut entrer en possession ni réclamer les fruits/intérêts qu'à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance volontairement accordée.
- Demande en délivrance : il faut respecter l'ordre fixé par l'article 1011 pour exercer la demande en délivrance (sinon la mise en possession peut être refusée ou contestée).
- Distinction pratique : droit patrimonial distinct de la possession matérielle — on a un droit dès la mort, mais pas automatiquement la jouissance effective avant la formalité de délivrance.
- Conséquence pratique : si le légataire veut percevoir revenus ou utiliser le bien, il doit engager la procédure de délivrance ; sinon ces avantages ne lui sont pas reconnus rétroactivement.