Code Civil

Article 1014 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'un legs « pur et simple » (lorsqu'une personne reçoit un bien sans condition) donne au bénéficiaire, dès le décès du testateur, un droit sur le bien. Ce droit peut être transmis à ses propres héritiers si le bénéficiaire décède avant d'en prendre possession. Cependant, le bénéficiaire (surtout lorsqu'il s'agit d'un legs particulier, un bien déterminé) ne peut physiquement se mettre en possession du bien ni prétendre aux revenus qu'il rapporte (fruits, loyers, intérêts) qu'à partir du moment où il fait la « demande en délivrance » conformément à l'ordre prévu par l'article 1011, ou à la date où la délivrance lui aurait été accordée volontairement par la succession.

Exemple Concret

Monsieur Dupont lègue sa montre de valeur à sa nièce Claire « pur et simple ». À son décès Claire acquiert immédiatement un droit sur la montre. Si la succession n'a pas remis la montre, Claire ne peut pas la réclamer physiquement ni percevoir les éventuels loyers (si la montre avait été prêtée) avant d'avoir fait la demande formelle pour obtenir la délivrance selon l'ordre légal ; si elle meurt avant d'avoir fait cette demande, ce droit reviendra à ses héritiers, qui pourront alors le mettre en œuvre.

Points Clés à Retenir
  • Acquisition immédiate du droit : le légataire pur et simple obtient, dès le décès du testateur, un droit sur la chose léguée.
  • Droit transmissible : si le légataire meurt avant d'avoir pris possession, son droit se transmet à ses héritiers ou ayants cause.
  • Possession et fruits différés : le légataire particulier ne peut entrer en possession ni réclamer les fruits/intérêts qu'à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance volontairement accordée.
  • Demande en délivrance : il faut respecter l'ordre fixé par l'article 1011 pour exercer la demande en délivrance (sinon la mise en possession peut être refusée ou contestée).
  • Distinction pratique : droit patrimonial distinct de la possession matérielle — on a un droit dès la mort, mais pas automatiquement la jouissance effective avant la formalité de délivrance.
  • Conséquence pratique : si le légataire veut percevoir revenus ou utiliser le bien, il doit engager la procédure de délivrance ; sinon ces avantages ne lui sont pas reconnus rétroactivement.

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