L'Explication Prémisse
L’article dit simplement que les pouvoirs que le testateur a pu donner dans son testament (ce que l’on appelle les « habilitations » visées aux articles 1030 et 1030‑1) ne peuvent durer indéfiniment : ils prennent fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament. Le juge peut, s’il y a besoin, accorder une seule prolongation, mais pour au maximum une année supplémentaire.
Mme Dupont lègue sa maison et habilite un ami à la gérer et à percevoir les loyers pour faciliter la succession. Cette habilitation ne peut courir que pendant deux ans à partir de l’ouverture du testament (en pratique, à la mort de Mme Dupont). Si au bout de deux ans la vente n’est pas encore possible et que l’ami a besoin de plus de temps, il peut demander au juge une prorogation ; le juge peut alors prolonger l’habilitation, mais seulement d’un an au maximum.
- La durée maximale de l’habilitation donnée par le testateur est de deux ans à compter de l’ouverture du testament.
- L’article s’applique uniquement aux habilitations prévues aux articles 1030 et 1030‑1 du Code civil.
- Le juge peut exceptionnellement accorder une prorogation, mais d’une seule année au plus.
- La prorogation relève d’une décision judiciaire : elle n’est pas automatique.
- À l’expiration du délai (et sans prorogation), l’habilitation cesse de produire effet.