L'Explication Prémisse
Cette règle signifie que la personne désignée par le testament (l'exécuteur testamentaire) ne conserve ses pouvoirs que pendant, au maximum, deux ans à compter de l'ouverture du testament (c'est‑à‑dire généralement après le décès et la mise en connaissance du contenu du testament). Passé ce délai, son mandat s'arrête sauf si un juge a décidé, pour de bonnes raisons, de le prolonger. L'objectif est d'éviter qu'une gestion successorale ne dure indéfiniment tout en permettant, par décision judiciaire, de laisser le temps nécessaire quand la succession est complexe.
Monsieur Dupont meurt et laisse un testament nommant sa sœur comme exécuteur testamentaire. Elle doit inventorier les biens, vendre une maison et répartir le produit entre les héritiers. Après 18 mois tout est réglé sauf une contestation judiciaire sur la validité d'un bien immobilier qui empêche la vente. À l'approche du 2e anniversaire de l'ouverture du testament, la sœur saisit le juge pour demander une prorogation afin de finaliser la vente et la répartition; si le juge l'accorde, sa mission continue jusqu'à la fin du litige.
- La durée maximale de la mission est de deux ans à compter de l’ouverture du testament.
- La mission peut cesser avant deux ans si toutes les tâches sont accomplies ou si l'exécuteur renonce.
- Le juge peut proroger la mission au‑delà de deux ans si des motifs légitimes le justifient (complexité de la succession, litige, biens à l’étranger, etc.).
- La prorogation est une mesure discrétionnaire du juge et doit en général être demandée par l’exécuteur ou un intéressé.
- À l'issue du mandat (même si la mission prend fin), les actes accomplis pendant la mission restent soumis au contrôle et à la responsabilité de l'exécuteur pour ses propres fautes.