L'Explication Prémisse
Cet article permet au testateur ou donateur de prévoir une «substitution» : il peut désigner qu’une autre personne recueillera, au décès du premier bénéficiaire, ce qui restera de la donation ou du legs. Autrement dit, la deuxième personne n’a pas de droit immédiat pendant la vie du premier gratifié ; elle ne reçoit que la part ou les biens qui subsisteront au moment du décès de ce premier bénéficiaire — si celui‑ci a tout dépensé ou aliéné, il n’y aura rien à transmettre.
Une grand‑mère lègue 100 000 € à son fils en indiquant : « à sa mort, ce qui subsistera de cette somme ira à ma petite‑fille ». Si, au décès du fils, il reste 60 000 €, la petite‑fille recevra 60 000 € ; si le fils a dépensé la totalité, la petite‑fille n’obtiendra rien.
- La clause porte sur une libéralité (donation ou legs) : le testateur ou donateur peut la prévoir expressément.
- Il y a deux bénéficiaires distincts : le premier gratifié (qui reçoit immédiatement) et la personne appelée à recueillir ce qui subsistera (le substitué).
- Le substitué n’a droit qu’à ce qui subsiste au moment du décès du premier gratifié : pas de droit pendant la vie de celui‑ci.
- Si le gratifié a consommé ou aliéné le bien, le substitué peut ne rien recevoir.
- La disposition doit être formulée clairement dans l’acte (testament ou donation).
- La clause ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit successoral (ex. atteinte à la réserve héréditaire) et peut être susceptible de contestation par des héritiers réservataires ou des créanciers selon les circonstances.