L'Explication Prémisse
Cet article traite d’une « libéralité graduelle » : quand un testateur donne un bien d’abord à une personne (le grevé) puis, au décès de cette personne, à une seconde personne (le second gratifié). Si ce second gratifié meurt avant le grevé ou renonce à la libéralité, le bien n’est pas automatiquement transmis au second gratifié ou à ses héritiers : par défaut il revient dans la succession du grevé (c’est‑à‑dire qu’il entre dans l’actif successoral du grevé et sera réparti selon les règles de succession). Toutefois le testament ou l’acte peut prévoir autre chose : il peut autoriser expressément les héritiers du second gratifié à recueillir la libéralité, ou désigner un autre second gratifié de remplacement.
Un parent lègue sa maison à son fils A, en indiquant qu’à la mort d’A la maison ira à sa petite‑fille B. Si B décède avant A (ou refuse le legs), la maison n’ira pas automatiquement aux proches de B : par défaut elle entrera dans la succession d’A et sera répartie entre les héritiers d’A. Par contre, si le parent avait écrit dans son testament que les enfants de B pourront quand même recueillir la maison, ce sera cette règle qui s’appliquera, ou bien il peut avoir nommé un autre bénéficiaire secondaire.
- La libéralité graduelle met en place un premier bénéficiaire (le grevé) puis un second bénéficiaire (le second gratifié).
- Si le second gratifié meurt avant le grevé ou renonce, le bien revient par défaut à la succession du grevé (il entre dans son patrimoine successoral).
- L’acte (testament ou donation) peut déroger à cette règle : il peut permettre que les héritiers du second gratifié recueillent la libéralité.
- L’acte peut aussi désigner un autre second gratifié (remplaçant) pour prendre la place du second gratifié décédé ou renonçant.
- Conséquence pratique : pour éviter des imprécisions ou des conflits, le disposant doit prévoir expressément ce qui doit arriver au cas où le second gratifié ne peut ou ne veut pas recevoir la libéralité.