L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une exception : si un enfant a accepté que ses propres enfants (ses descendants) reçoivent, à sa place, une partie de la succession (ils sont "allotés en son lieu et place"), et que par la suite cet enfant, avec ses descendants, fait une nouvelle donation‑partage qui intègre les biens qu'ils avaient déjà reçus selon l'article 1078‑4, alors les règles de l'article 1078‑9 ne s'appliquent pas. Autrement dit, la famille peut reconstituer une nouvelle donation‑partage incluant ces biens déjà donnés, et cette nouvelle opération peut comporter les conventions particulières prévues aux articles 1078‑1 et 1078‑2.
Exemple concret : Pierre a, de son vivant, accepté que sa part revienne directement à ses deux enfants (ses descendants) plutôt qu'à lui-même. Plus tard, Pierre et ses deux enfants décident de faire une nouvelle donation‑partage pour réorganiser le patrimoine familial ; ils y intègrent une maison que les enfants avaient déjà reçue selon les règles de l'article 1078‑4. Grâce à l'article 1078‑10, la règle de l'article 1078‑9 ne bloque pas cette opération, et la nouvelle donation‑partage peut inclure des conventions particulières (par exemple l'attribution d'un bien précis à l'un des héritiers ou l'imposition de charges) prévues par les articles 1078‑1 et 1078‑2.
- Application limitée : l’article crée une exception aux règles de l’article 1078‑9 dans un cas précis.
- Condition principale : l’enfant avait auparavant consenti à ce que ses descendants soient allotis en son lieu et place.
- Nouvelle donation‑partage : elle doit être faite par l’enfant avec ses descendants et intégrer les biens déjà reçus conformément à l’article 1078‑4.
- Effet juridique : les prescriptions de l’article 1078‑9 ne s’appliquent pas à cette nouvelle opération.
- Possibilités offertes : la nouvelle donation‑partage peut comporter les conventions prévues aux articles 1078‑1 et 1078‑2 (clauses particulières relatives à l’attribution ou aux charges).
- But pratique : permettre de réorganiser les parts familiales et d’intégrer des biens déjà donnés sans être empêché par la règle de l’article 1078‑9.