Code Civil

Article 1078-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4 . Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit une exception : si un enfant a accepté que ses propres enfants (ses descendants) reçoivent, à sa place, une partie de la succession (ils sont "allotés en son lieu et place"), et que par la suite cet enfant, avec ses descendants, fait une nouvelle donation‑partage qui intègre les biens qu'ils avaient déjà reçus selon l'article 1078‑4, alors les règles de l'article 1078‑9 ne s'appliquent pas. Autrement dit, la famille peut reconstituer une nouvelle donation‑partage incluant ces biens déjà donnés, et cette nouvelle opération peut comporter les conventions particulières prévues aux articles 1078‑1 et 1078‑2.

Exemple Concret

Exemple concret : Pierre a, de son vivant, accepté que sa part revienne directement à ses deux enfants (ses descendants) plutôt qu'à lui-même. Plus tard, Pierre et ses deux enfants décident de faire une nouvelle donation‑partage pour réorganiser le patrimoine familial ; ils y intègrent une maison que les enfants avaient déjà reçue selon les règles de l'article 1078‑4. Grâce à l'article 1078‑10, la règle de l'article 1078‑9 ne bloque pas cette opération, et la nouvelle donation‑partage peut inclure des conventions particulières (par exemple l'attribution d'un bien précis à l'un des héritiers ou l'imposition de charges) prévues par les articles 1078‑1 et 1078‑2.

Points Clés à Retenir
  • Application limitée : l’article crée une exception aux règles de l’article 1078‑9 dans un cas précis.
  • Condition principale : l’enfant avait auparavant consenti à ce que ses descendants soient allotis en son lieu et place.
  • Nouvelle donation‑partage : elle doit être faite par l’enfant avec ses descendants et intégrer les biens déjà reçus conformément à l’article 1078‑4.
  • Effet juridique : les prescriptions de l’article 1078‑9 ne s’appliquent pas à cette nouvelle opération.
  • Possibilités offertes : la nouvelle donation‑partage peut comporter les conventions prévues aux articles 1078‑1 et 1078‑2 (clauses particulières relatives à l’attribution ou aux charges).
  • But pratique : permettre de réorganiser les parts familiales et d’intégrer des biens déjà donnés sans être empêché par la règle de l’article 1078‑9.

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