Code Civil

Article 1078-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne le cas où, lors d’un partage anticipé fait par un ascendant (par exemple un grand-parent), l’un de ses enfants accepte que ses propres enfants (les petits‑enfants) reçoivent à sa place une part du patrimoine. Si plus tard cet enfant décède, les biens que les petits‑enfants avaient reçus du grand‑parent sont traités, pour le règlement de la succession de leur parent, comme s’ils les avaient reçus directement de ce parent. Autrement dit, ces biens sont pris en compte comme des donations entre vivants pour les règles d’égalisation (réunion fictive), d’imputation sur la part, de rapport au partage et, si besoin, de réduction afin de respecter les parts réservataires. En revanche, si tous les descendants ont effectivement reçu et accepté un lot lors du partage anticipé et qu’il n’y avait pas d’usufruit grevant une somme d’argent, ces biens sont considérés comme une donation‑partage, avec les effets propres à ce type d’acte.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont, grand‑mère, réalise un partage anticipé et attribue 100 000 € à chacun des trois enfants de son fils Paul, avec l’accord de Paul qui accepte que ses enfants soient allotis en son lieu et place. Quelques années plus tard, Paul décède. Pour régler sa succession, les 100 000 € reçus par chaque petit‑enfant de Mme Dupont seront traités comme s’ils provenaient de Paul : ils pourront être imputés sur la part que chacun doit recevoir dans la succession de Paul, être rapportés dans l’actif pour assurer l’égalité entre héritiers, voire réduits si ces donations portent atteinte aux droits réservataires d’autres héritiers. Si, au contraire, tous les petits‑enfants avaient reçu et accepté leur lot et qu’aucune somme d’argent n’était grevée d’usufruit, ces 100 000 € seraient alors assimilés à une donation‑partage (et bénéficieraient des effets juridiques propres à cette qualification).

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne la succession de l’enfant qui a consenti à ce que ses descendants soient allotis en son lieu et place (partage anticipé par l’ascendant).
  • Biens visés : les biens reçus par les descendants de cet enfant de la part de l’ascendant.
  • Effet principal : ces biens sont traités comme s’ils provenaient directement du parent (auteur direct) pour le calcul et l’ajustement des droits successoraux.
  • Règles applicables : ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation (créditer la donation sur la part), le rapport (ramener la donation dans l’actif à partager) et, le cas échéant, la réduction (diminution des libéralités qui portent atteinte aux parts réservataires).
  • Exception : si tous les descendants ont reçu et accepté un lot lors du partage anticipé et qu’il n’a pas été prévu d’usufruit sur une somme d’argent, les biens sont alors traités comme reçus par donation‑partage (qualification ayant des effets spécifiques).
  • But pratique : éviter les enrichissements injustifiés et garantir l’égalité entre héritiers en tenant compte des donations antérieures effectuées par l’ascendant.
  • Termes utiles : "allotir" = attribuer un lot dans un partage anticipé ; "réunion fictive" = prise en compte fictive des libéralités dans l’actif successoral pour assurer l’égalité ; "imputation/rapport/réduction" = mécanismes d’ajustement des donations par rapport aux parts successorales.

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