Code Civil

Article 1078-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078 . Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, quand un ascendant (par exemple un grand‑parent ou un parent) a fait une donation-partage à ses enfants ou à leurs descendants avant son décès, ces biens donnés sont considérés comme des avancements sur l’héritage de la branche (la « souche ») qui a reçu les biens : on les déduit d’abord de la part réservée revenant à cette souche, puis, s’il en reste, de la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont additionnées entre elles, quel que soit le degré de parenté (enfants, petits‑enfants, etc.). Si tous les enfants ont accepté la donation-partage et qu’on n’a pas prévu une réserve d’usufruit sur une somme d’argent, la valeur des biens alloués se calcule selon la règle prévue à l’article 1078. Enfin, si les descendants d’une souche n’ont rien reçu ou ont reçu moins que leur part réservée, ils peuvent obtenir le complément selon les règles de réduction prévues aux articles 1077-1 et 1077-2.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Durand fait une donation‑partage en faveur de ses deux enfants A et B et des petits‑enfants de B. À l’époque, les petits‑enfants de B reçoivent ensemble 60 000 €. À son décès, l’héritage de Mme Durand doit être partagé entre la « souche » d’A et la « souche » de B. Supposons que, selon la part réservée, la souche de B devait au total 100 000 €. Les 60 000 € déjà donnés aux descendants de B s’imputent d’abord sur cette réserve : il restera donc 40 000 € à obtenir de la succession pour atteindre la réserve. Si, au contraire, la somme donnée dépassait la réserve, l’excédent diminuerait la quotité disponible. Si aucune part d’usufruit en argent n’a été prévue et que tous les enfants avaient consenti, la valeur des biens donnés est évaluée selon l’article 1078. Si la souche de B n’avait rien reçu, elle pourrait demander la réduction des libéralités selon les articles 1077-1 et 1077-2.

Points Clés à Retenir
  • Les donations‑partages faites par un ascendant s’imputent prioritairement sur la part de réserve de la souche bénéficiaire, puis sur la quotité disponible.
  • Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont cumulées, quel que soit le degré (enfant, petit‑enfant…).
  • Si tous les enfants ont consenti au partage anticipé et qu’il n’y a pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, la valeur des lots suit la règle de l’article 1078.
  • Si une souche n’a rien reçu ou a reçu moins que sa réserve, les descendants peuvent obtenir le complément ou la réduction des libéralités selon les règles des articles 1077-1 et 1077-2.
  • But : protéger la réserve héréditaire des héritiers réservataires en traitant les donations‑partages comme des avancements sur l’héritage.

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