L'Explication Prémisse
Cet article dit que, sauf exceptions prévues ailleurs, un document électronique est considéré comme « remis » lorsque le destinataire a eu la possibilité de le consulter et a accusé réception. Autrement dit il ne suffit pas seulement d’envoyer un message : il faut que la personne ait pu en prendre connaissance et ait confirmé sa réception. Par ailleurs, si la loi exige que le document soit « lu » par le destinataire, la remise selon ces conditions vaut comme preuve de lecture.
Un artisan envoie un devis signé par courriel sécurisé à son client. Le client reçoit une notification, ouvre le message (il a donc pu en prendre connaissance) et clique sur le bouton « j’accuse réception » proposé par la plateforme. La remise du devis est alors effective : le client ne pourra pas dire ensuite ne pas l’avoir reçu. De plus, si un contrat exigeait que le client l’ait effectivement lu, la remise selon ces conditions vaudrait aussi comme lecture.
- La remise d’un écrit électronique requiert deux éléments : le destinataire a pu prendre connaissance du document, et il en a accusé réception.
- L’accusé de réception peut être une confirmation explicite (réponse, clic) ou une fonction technique de la plateforme qui permet d’attester que le destinataire a reçu et pu consulter le document.
- Les dispositions des articles 1125 et 1126 font exception : elles prévoient des règles particulières qui s’appliquent dans certains cas (ces cas ne sont pas traités ici).
- Si une règle impose que l’écrit soit « lu » par le destinataire, la remise conforme au premier alinéa vaut lecture : il n’est pas nécessaire d’apporter une autre preuve distincte de la lecture effective.
- Cette règle a une portée probatoire : elle détermine à quel moment la remise est considérée comme réalisée et peut déclencher des effets juridiques (délais, obligations, etc.).
- Pour sécuriser la preuve de remise, il est conseillé d’utiliser des moyens fiables (plateformes sécurisées, accusés de réception horodatés, notifications consultables).