L'Explication Prémisse
Cet article dit que, sauf exceptions prévues par les articles 1125 et 1126, un écrit électronique est considéré comme « remis » lorsque le destinataire, après avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance, en accuse réception. Autrement dit, il ne suffit pas que le message ait été envoyé : il faut que le destinataire ait pu le lire et qu’il confirme qu’il l’a reçu. Par ailleurs, si la loi exige que l’écrit soit « lu » par le destinataire, le fait de remettre l’écrit électronique dans les conditions précédentes vaut lecture (on considère donc qu’il a bien été lu).
Vous envoyez par courriel recommandé une lettre de résiliation à votre fournisseur d’accès. Le message arrive dans la boîte de réception du destinataire, celui‑ci clique pour l’ouvrir et vous répond « reçu, prise en compte ». La remise est alors effective : il a eu la possibilité de prendre connaissance du message et en a accusé réception. Si un texte exigeait expressément que la résiliation soit « lue » par le fournisseur, l’envoi dans ces conditions vaudrait aussi lecture.
- La remise effective requiert deux conditions : le destinataire a pu prendre connaissance de l’écrit électronique, et il en a accusé réception.
- Il ne suffit pas seulement d’envoyer le message ; il faut pouvoir établir que le destinataire a eu accès au contenu puis a accusé réception.
- Si une disposition exige que l’écrit soit lu par le destinataire, la remise selon les conditions ci‑dessus vaut lecture.
- Les articles 1125 et 1126 prévoient des exceptions : elles restent applicables et doivent être regardées avant d’appliquer l’article 1127‑4.
- L’accusé de réception peut résulter d’une réponse explicite (réponse par courriel, accusé de réception électronique) ou d’un comportement permettant de le prouver, mais la preuve de l’accès et de l’accusé peut être contestée en cas de litige.