Code Civil

Article 113 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque quelqu’un est « présumé absent » (son sort est inconnu), le juge peut nommer une ou plusieurs personnes — en priorité des parents ou alliés, mais aussi d’autres personnes — pour le représenter dans l’exercice de ses droits et pour gérer tout ou partie de ses biens. Cette représentation et cette gestion sont contrôlées : elles suivent, par défaut, les règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille (règles strictes de contrôle et d’obligations comptables). À titre exceptionnel et si le juge le décide expressément, et seulement si le représentant est une des personnes visées à l’article 494‑1, on peut lui appliquer les règles plus légères de l’habilitation familiale. L’objectif est de protéger les intérêts de la personne présumée absente en attendant que sa situation soit éclaircie.

Exemple Concret

Françoise part en voyage et, après plusieurs mois sans nouvelles ni traces, est considérée comme présumée absente. Le juge nomme sa sœur comme représentante pour payer les factures, percevoir le loyer de son appartement et veiller à l’entretien du bien. La sœur doit rendre compte de sa gestion au juge et agir conformément aux règles de tutelle sans conseil de famille, sauf si le juge décide expressément de lui appliquer l’habilitation familiale (mesure plus simple) parce qu’elle fait partie des proches visés par l’article 494‑1.

Points Clés à Retenir
  • Le juge peut désigner un ou plusieurs représentants pour une personne présumée absente.
  • Peuvent être choisis des parents, alliés ou, le cas échéant, toute autre personne jugée appropriée.
  • La mission peut couvrir la représentation dans l’exercice des droits et l’administration de tout ou partie des biens.
  • Par défaut, la représentation et l’administration suivent les règles de la tutelle des majeurs sans conseil de famille (contrôle judiciaire, obligations comptables, limites d’action).
  • Exceptionnellement et sur décision expresse du juge, si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494‑1, on peut appliquer les règles de l’habilitation familiale (régime plus souple).
  • La mesure vise à protéger les intérêts de la personne présumée absente et est encadrée par les dispositions du chapitre applicable (surveillance et durée limitées en pratique).
  • Le juge conserve un pouvoir de contrôle : comptes, autorisations pour certains actes et possibilité d’adapter ou de mettre fin à la mesure selon l’évolution de la situation.
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